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20/12/2023 | FRANCE | N°474488

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 20 décembre 2023, 474488


Vu les procédures suivantes :



La société Sodinove a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de Montaigu-Vendée (Vendée) a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension de 13 000 m² de la surface de vente d'un ensemble commercial situé sur le territoire de la commune et du transfert de cet ensemble commercial à 900 mètres environ du site actuel et, d'autre part, d'enjoindre à la

Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer à nouveau.

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Vu les procédures suivantes :

La société Sodinove a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de Montaigu-Vendée (Vendée) a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension de 13 000 m² de la surface de vente d'un ensemble commercial situé sur le territoire de la commune et du transfert de cet ensemble commercial à 900 mètres environ du site actuel et, d'autre part, d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer à nouveau.

Par un arrêt n° 22NT00800 du 24 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cet arrêté et, d'une part, enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial d'émettre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, un avis favorable sur le projet de la société Sodinove, d'autre part, enjoint au maire de Montaigu-Vendée de réexaminer, dans un délai de deux mois suivant la réception du nouvel avis de la Commission nationale d'aménagement commercial, la demande de permis de construire de la société Sodinove valant autorisation d'exploitation commerciale en tenant compte des motifs de l'arrêt.

1° Sous le n° 474488, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai et 24 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Codim demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Sodinove ;

3°) de mettre à la charge, solidairement, de la société Sodinove et de la commune de Montaigu-Vendée la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 487592, par une requête enregistrée le 24 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Codim demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de ce même arrêt.

Elle soutient que cette décision risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre l'annulation de la décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la société Sodinove conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Codim au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Elle soutient que les conditions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Codim, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Sodinove et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Montaigu-Vendée ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2023, présentée par la société Codim ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2023, présentée par la société Sodinove ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel la société Codim demande l'annulation de l'arrêt du 24 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes et la requête par laquelle elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société Codim soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et de méconnaissance par la juridiction de son office en ce qu'il enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de délivrer un avis favorable à l'autorisation sollicitée alors qu'elle ne s'était pas antérieurement prononcée sur le respect par le projet litigieux de l'ensemble des objectifs prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce et que le projet devait être refusé au regard des règles applicables à la date du prononcé de cette injonction, notamment celles figurant désormais au V de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 22 août 2021 ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt du 9 juillet 2021 faisait obstacle à ce que la Commission nationale d'aménagement commercial délivre un avis défavorable, au motif qu'il entraînait une consommation d'espace et une imperméabilisation des sols excessives, au regard des exigences résultant de l'article L. 752-6 du code de commerce.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de la société Codim contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Codim le versement de la somme de 3 000 euros à la société Sodinove, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Codim n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Codim tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 24 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La société Codim versera la somme de 3 000 euros à la société Sodinove au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Codim et à la société Sodinove.

Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'aménagement commercial, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la commune de Montaigu-Vendée.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 474488
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2023, n° 474488
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:474488.20231220
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