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22/12/2023 | FRANCE | N°459632

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 22 décembre 2023, 459632


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 24 avril 2018 du directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) par laquelle il a fixé à 7 242,03 euros le montant de l'aide versée au titre de la restructuration de son vignoble pour la campagne 2015/2016 et la décision du 17 septembre 2018 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1805085 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif a fait droit à sa de

mande.



Par un arrêt n° 19MA05108 du 21 octobre 2021, la...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 24 avril 2018 du directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) par laquelle il a fixé à 7 242,03 euros le montant de l'aide versée au titre de la restructuration de son vignoble pour la campagne 2015/2016 et la décision du 17 septembre 2018 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1805085 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 19MA05108 du 21 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de FranceAgriMer, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 décembre 2021, 21 mars 2022 et 3 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;

- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;

- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ;

- la décision INTV-GPASV-2015-39 du 20 juillet 2015 du directeur général de FranceAgriMer, modifiée par la décision INTV-GPASV-2016-26 du 3 juin 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. B... A... et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A..., exploitant viticole dans la commune de Vailhauquès dans l'Hérault, a déposé le 10 juin 2016 une demande d'aide à la restructuration du vignoble, au titre de la campagne 2015/2016, pour une surface déclarée de 3,40 hectares. A la suite d'un contrôle effectué sur place le 7 juin 2017 et de contrôles administratifs, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a, par une décision du 24 avril 2018, rejeté partiellement sa demande d'aide et fixé le montant de cette aide à 7 242,03 euros après avoir constaté un taux de sous-réalisation de l'opération subventionnée de 27,94 %. Par un courrier du 17 septembre 2018, le directeur général de FranceAgriMer a rejeté le recours gracieux de M. A... contre cette décision. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui, sur appel de FranceAgriMer, après avoir annulé le jugement du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait annulé la décision du 24 avril 2018 du directeur général de FranceAgriMer, a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il annule le jugement de première instance :

2. C'est sans méconnaître la portée des écritures présentées devant le tribunal administratif de Montpellier et du jugement de ce dernier que la cour administrative d'appel a estimé qu'il avait omis de se prononcer sur le moyen invoqué en défense par FranceAgriMer tiré de ce que la surface éligible de l'aide pour la parcelle section B n° 284 était, compte tenu des termes de la demande présentée par ce dernier, limitée à 1,70 hectare. M. A... n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette la demande de M. A... :

3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 46 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : " L'objectif des mesures en matière de restructuration et de reconversion des vignobles est d'accroître la compétitivité des viticulteurs ". Aux termes du paragraphe 3 de l'article 3 du même règlement : " Les définitions figurant dans le règlement (UE) n° 1306/2013, [...] s'appliquent aux fins du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement ". Aux termes de l'article 67 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : " [...] on entend par : / a) " parcelle agricole ", une surface continue de terres déclarée par un agriculteur, sur laquelle un seul groupe de cultures est cultivé ; [...] les Etats membres peuvent fixer des critères supplémentaires pour délimiter davantage une parcelle agricole ". Aux termes de l'article 14 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité : " 1. La demande unique ou la demande de paiement contiennent toutes les informations nécessaires pour décider de l'admissibilité à l'aide et/ou au soutien, en particulier : [...] d) les éléments permettant l'identification univoque de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie exprimée en hectares avec deux décimales, leur localisation et, le cas échéant, des spécifications supplémentaires concernant leur utilisation ".

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : " Le programme d'aide national au secteur vitivinicole mentionné à l'article 103 decies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé (...) est mis en œuvre par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). A ce titre, (...) le directeur général de l'établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; [...] 3° Les réductions du montant des aides applicables en cas de non-respect du régime d'aide concerné ". En application de ces dispositions, les conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble en application de l'organisation commune de marché vitivinicole pour le programme d'aide national 2014-2018 ont été arrêtées par la décision INTV-GPASV-2015-39 du 20 juillet 2015 du directeur général de FranceAgriMer qui prévoit, à son article 6, que : " Une parcelle culturale, objet d'une demande d'aide est une parcelle en vigne plantée ou à planter d'un seul tenant avec la même variété et les mêmes écartements entre rangs et entre pieds et qui doit subir les mêmes actions de restructuration. Elle est présentée en intégralité soit en restructuration individuelle soit en restructuration collective ". L'article 12 de cette même décision mentionne les informations nécessaires pour le dépôt d'une demande d'aide pour une campagne de restructuration, notamment " la localisation et l'identification des parcelles faisant l'objet de la demande de restructuration, le descriptif des actions à réaliser (...) ainsi que la ventilation des superficies par parcelle cadastrale composant la parcelle culturale ". Enfin, l'article 18-1 de cette décision prévoit notamment qu'en cas de sous-réalisation des actions de restructuration ayant fait l'objet d'une demande d'aide, " si l'écart imputable au contrôle sur place est inférieur ou égal à 20 % de la superficie demandée diminuée de l'écart imputable au contrôle administratif ", alors " aucune sanction n'est appliquée et l'aide est calculée sur la base de la superficie primable ", mais que s'il est supérieur à 20% mais inférieur à 50%, alors " une sanction égale au double de l'écart imputable au contrôle sur place est appliquée ".

5. D'une part, il ne résulte pas des dispositions du droit de l'Union européenne, notamment celles citées au point 3 définissant les parcelles agricoles au titre desquelles une aide peut être demandée, que la demande d'aide, et la conformité à cette demande des plantations réalisées, doivent s'apprécier à l'échelle de la parcelle cadastrale. D'autre part, une telle exigence ne résulte pas davantage des dispositions de la décision du 20 juillet 2015 par laquelle le directeur général de FranceAgriMer, comme le prévoient les dispositions du décret du 25 février 2013 citée au point 4, a précisé les conditions d'éligibilité aux aides, l'article 6 de cette décision disposant au contraire que la demande d'aide porte sur une parcelle culturale, consistant en une parcelle en vigne plantée ou à planter d'un seul tenant avec la même variété et les mêmes écartements entre rang et entre pieds, et la mention des parcelles cadastrales par la demande d'aide n'étant imposée par l'article 12 de cette décision qu'en vue de permettre la localisation de la parcelle culturale objet de cette demande.

6. Après avoir relevé que la demande d'aide présentée par M. A... concernait une superficie de 3,40 hectares, à raison de 1,70 hectare situé sur la parcelle cadastrale section B n° 284 et de 1,70 hectare situé sur la parcelle cadastrale section B n° 287, mais que les plantations réalisées l'avaient été sur une surface de 2,3769 hectares sur la parcelle cadastrale section B n° 284, une surface de 0,75 hectare sur la parcelle cadastrale section B n° 287 et une surface de 0,04 hectare sur la parcelle cadastrale section B n° 130, la cour administrative d'appel en a déduit que FranceAgriMer était fondé à ne retenir comme surface primable qu'une surface plantée de 1,70 hectare pour la parcelle cadastrale section B n° 284, une surface plantée de 0,75 hectare pour la parcelle cadastrale section B n° 287 et aucune surface plantée pour la parcelle cadastrale section B n° 130, et à constater ainsi un taux de sous-réalisation des travaux de plantation de 27,94 %. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus qu'en se fondant, pour apprécier l'écart entre les surfaces indiquées dans la demande d'aide et les surfaces effectivement plantées, sur une comparaison parcelle cadastrale par parcelle cadastrale, alors qu'il convenait de mesurer cet écart à l'échelle de la parcelle culturale objet de la demande d'aide de M. A..., la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 24 avril 2018 fixant à 7 242,03 euros le montant de l'aide versée au titre de la restructuration de son vignoble pour la campagne 2015/2016 et de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 17 septembre 2018 rejetant son recours gracieux contre la décision du 24 avril 2018.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros à verser à M. A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 octobre 2021 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : FranceAgriMer versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... devant le Conseil d'Etat et les conclusions présentées par FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Philippe Ranquet, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat ; Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 22 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Nicole da Costa

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 459632
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE ET FORÊTS - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES DE L’UNION EUROPÉENNE - PARCELLE AGRICOLE AU TITRE DE LAQUELLE UNE AIDE PEUT ÊTRE DEMANDÉE – APPRÉCIATION – PARCELLE CADASTRALE – ABSENCE – PARCELLE CULTURALE – EXISTENCE.

03-03-06 D’une part, il ne résulte pas des dispositions du droit de l’Union européenne, notamment des articles 67 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et 14 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 définissant les parcelles agricoles au titre desquelles une aide peut être demandée, que la demande d’aide, et la conformité à cette demande des plantations réalisées, doivent s’apprécier à l’échelle de la parcelle cadastrale. ...D’autre part, une telle exigence ne résulte pas davantage de la décision du 20 juillet 2015 par laquelle le directeur général de FranceAgriMer, comme le prévoit le décret n° 2013-172 du 25 février 2013, a précisé les conditions d’éligibilité aux aides, l’article 6 de cette décision disposant au contraire que la demande d’aide porte sur une parcelle culturale, consistant en une parcelle en vigne plantée ou à planter d’un seul tenant avec la même variété et les mêmes écartements entre rang et entre pieds, et la mention des parcelles cadastrales par la demande d’aide n’étant imposée par l’article 12 de cette décision qu’en vue de permettre la localisation de la parcelle culturale objet de cette demande....Une cour administrative d’appel commet une erreur de droit en se fondant, pour apprécier l’écart entre les surfaces indiquées dans une demande d’aide agricole et les surfaces effectivement plantées par le demandeur, sur une comparaison parcelle cadastrale par parcelle cadastrale, alors qu’il convient de mesurer cet écart à l’échelle de la parcelle culturale objet de la demande d’aide.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - PARCELLE AGRICOLE AU TITRE DE LAQUELLE UNE AIDE PEUT ÊTRE DEMANDÉE – APPRÉCIATION – PARCELLE CADASTRALE – ABSENCE – PARCELLE CULTURALE – EXISTENCE.

15-05-14 D’une part, il ne résulte pas des dispositions du droit de l’Union européenne, notamment des articles 67 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et 14 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 définissant les parcelles agricoles au titre desquelles une aide peut être demandée, que la demande d’aide, et la conformité à cette demande des plantations réalisées, doivent s’apprécier à l’échelle de la parcelle cadastrale. ...D’autre part, une telle exigence ne résulte pas davantage de la décision du 20 juillet 2015 par laquelle le directeur général de FranceAgriMer, comme le prévoit le décret n° 2013-172 du 25 février 2013, a précisé les conditions d’éligibilité aux aides, l’article 6 de cette décision disposant au contraire que la demande d’aide porte sur une parcelle culturale, consistant en une parcelle en vigne plantée ou à planter d’un seul tenant avec la même variété et les mêmes écartements entre rang et entre pieds, et la mention des parcelles cadastrales par la demande d’aide n’étant imposée par l’article 12 de cette décision qu’en vue de permettre la localisation de la parcelle culturale objet de cette demande....Une cour administrative d’appel commet une erreur de droit en se fondant, pour apprécier l’écart entre les surfaces indiquées dans une demande d’aide agricole et les surfaces effectivement plantées par le demandeur, sur une comparaison parcelle cadastrale par parcelle cadastrale, alors qu’il convient de mesurer cet écart à l’échelle de la parcelle culturale objet de la demande d’aide.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2023, n° 459632
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole da Costa
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP POUPET & KACENELENBOGEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:459632.20231222
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