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22/12/2023 | FRANCE | N°476379

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 22 décembre 2023, 476379


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Agrial entreprise demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d'abroger les énonciations du paragraphe n° 150 des commentaires administratifs publiés le 6 mars 2019 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la ré

férence BOI-BIC-BASE-100-10 ;



2°) d'enjoindre au ministre d'abroger le p...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Agrial entreprise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d'abroger les énonciations du paragraphe n° 150 des commentaires administratifs publiés le 6 mars 2019 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-BIC-BASE-100-10 ;

2°) d'enjoindre au ministre d'abroger le paragraphe en litige, sous astreinte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article 39 decies D du code général des impôts : " Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, de l'ensemble des biens d'équipement de réfrigération et de traitement de l'air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés à la section 1 de l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, affectés à leur activité et inscrits à l'actif immobilisé / La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022 ".

2. La société Agrial entreprise demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d'abroger le paragraphe n° 150 des commentaires administratifs publiés le 6 mars 2019 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-BIC-BASE-100-10 portant de façon commune sur plusieurs régimes de déductions exceptionnelles dont, ainsi que le précisent les commentaires administratifs publiés le 1er juillet 2020 au BOFiP - impôts sous la référence BOI-BIC-BASE-100, la déduction exceptionnelle en faveur des investissements dans des équipements de réfrigération et de traitement de l'air n'utilisant pas d'hydrofluorocarbures mentionnée à l'article 39 decies D du code général des impôts.

3. Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.

4. En premier lieu, ni l'article 39 decies D du code général des impôts ni aucune autre disposition législative ne prévoit une règle de déchéance du bénéfice de l'avantage fiscal qu'il instaure en l'absence d'exercice par le contribuable, lors de la déclaration du résultat de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été acquise ou fabriquée, de la faculté offerte par ces dispositions de déduire de celui-ci 40 % de la valeur des investissements éligibles à ce dispositif. En second lieu, l'économie générale de celui-ci ne fait pas obstacle à ce que le contribuable puisse régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

5. Par suite, en énonçant, à propos des déductions concernées : " Si une entreprise choisit de ne pas commencer à les pratiquer à la clôture de l'exercice où les biens sont acquis ou fabriqués, elle prend une décision de gestion définitive. Par conséquent, elle ne peut pas corriger par la suite sa déclaration pour déduire les déductions auxquelles elle a renoncé ", le paragraphe 150 des commentaires attaqués méconnait, en tout état de cause en ce qui concerne la déduction exceptionnelle mentionnée à l'article 39 decies D du code général des impôts, les dispositions dont il a pour objet d'éclairer la portée. La société Agrial entreprise est donc fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d'abroger ce paragraphe. Cette annulation implique nécessairement l'abrogation des mêmes énonciations, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner en assortissant cette mesure d'un délai d'exécution de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d'abroger le paragraphe 150 des commentaires administratifs publiés le 6 mars 2019 au BOFiP - impôts sous la référence BOI-BIC-BASE-100-10 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à l'abrogation de ces énonciations dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Agrial entreprise et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mahé

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 476379
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2023, n° 476379
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Mahé
Rapporteur public ?: M. Romain Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:476379.20231222
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