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27/12/2023 | FRANCE | N°456128

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 décembre 2023, 456128


Vu la procédure suivante :



Par une décision n° 456128 du 1er juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... dirigé contre l'arrêt du 28 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que cet arrêt statue sur sa perte de revenus.









Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- le code de santé publique ;

- le code de justice administrative ;


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Après avoir entendu en séance publique :



- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 456128 du 1er juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... dirigé contre l'arrêt du 28 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que cet arrêt statue sur sa perte de revenus.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François PINET, avocat de M. B... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... est décédée le 4 avril 2013 des suites d'un choc septique subi au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud. Par un jugement du 8 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille, qui a jugé que la responsabilité pour faute de cet établissement était engagée à l'égard des ayants droit de la victime, a réparé le préjudice affectif de M. B..., conjoint survivant, à hauteur de 14 000 euros et rejeté ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice économique. Par un arrêt du 3 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. B.... Par une décision du 31 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux de M. B... pour la période antérieure au 30 avril 2017. Par un arrêt du 28 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, ressaisie du litige dans cette seule mesure, a condamné le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud à réparer la perte de revenus de M. B... à hauteur de 12 802 euros sur la période d'avril 2013 à avril 2017 et rejeté le surplus de ses conclusions. Par une décision du 1er juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... dirigé contre cet arrêt en tant qu'il statue sur sa perte de revenus.

2. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation. Ce préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l'entretien de la famille.

Sur le pourvoi principal :

3. En incluant parmi les revenus effectivement perçus par M. B... la rente " Assurance vieillesse et survivants / Assurance invalidité " que celui-ci percevait en Suisse depuis le 1er juin 2014, sans l'inclure aussi dans le calcul des revenus dont le foyer aurait normalement bénéficié pendant la période de responsabilité du centre hospitalier, alors que cette rente, qui était servie à M. B... en considération de ses droits propres et lui était acquise en toute hypothèse, devait, en application du point précédent, être en prise en compte dans le calcul de ces derniers revenus, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi de M. B..., l'annulation de son arrêt en tant qu'il statue sur les pertes de revenus de ce dernier.

4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond dans cette mesure.

5. M. B... demande l'indemnisation du préjudice économique ayant résulté pour lui de la mort de sa femme entre la date du décès de celle-ci et la date du 30 avril 2017, à laquelle il soutient sans être contesté qu'elle aurait cessé d'exercer son activité professionnelle.

6. Doivent être regardés comme constituant les revenus que Mme B... aurait perçus durant cette période, d'une part, l'intégralité des bénéfices de la société de droit suisse dénommée Etudes et réalisations de solutions informatiques (ERSI), laquelle dépendait exclusivement de son activité, soit une somme moyenne de 66 000 euros par an, d'autre part, la moitié des revenus immobiliers perçus par le couple, soit une somme moyenne de 9 111 euros par an. Compte tenu des revenus propres de M. B..., qui se composent, sur cette période de l'autre moitié des revenus immobiliers du couple et d'une rente perçue en Suisse que l'instruction permet d'évaluer en moyenne à 14 886 euros par an, soit environ le tiers des revenus de son épouse, il y a lieu de fixer la part de consommation personnelle de ses revenus par Mme B... à 40 %. La somme annuelle consacrée par Mme B... à l'entretien de M. B... doit, par suite, être fixée à 45 066 euros annuels, soit 180 266 euros sur une période de quatre ans.

7. Compte tenu du taux de perte de chance d'éviter le dommage, fixé à 70 % par l'arrêt du 3 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille, devenu définitif sur ce point, M. B... est seulement fondé à demander que la somme mise à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud au titre de son préjudice économique soit portée à 126 186,48 euros.

8. La somme que le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud est condamné à verser à M. B... portera intérêts à compter du 23 avril 2015, date de réception de sa demande indemnitaire par l'établissement. M. B... a demandé la capitalisation des intérêts le 12 octobre 2022. A cette date il était dû au moins une année d'intérêts. Les intérêts seront, par suite, capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure, pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur le pourvoi incident :

9. L'annulation prononcée au point 3 du présent arrêt prive d'objet le pourvoi incident du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour la présente instance et pour l'instance d'appel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il statue sur la perte de revenus de M. B....

Article 2 : La somme de 14 000 euros que le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud a été condamné à verser à M. B... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 janvier 2018 est portée à 126 186,48 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 23 avril 2015. Les intérêts échus le 12 octobre 2022 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud.

Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud et à la Mutuelle du Mans Assurance.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 456128
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2023, n° 456128
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; CABINET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:456128.20231227
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