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27/12/2023 | FRANCE | N°472920

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 décembre 2023, 472920


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 2200933 du 9 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
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1°) d'annuler ce jugement ;



2°) réglant l'affaire au fo...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 2200933 du 9 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 7 octobre 2020, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu Mme A... comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. Mme A... demande l'annulation du jugement du 9 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

3. Pour établir le caractère inadapté du logement qu'elle occupait, Mme A... a soutenu, dans son mémoire du 16 décembre 2022, qu'elle partageait l'unique chambre de ce logement de 32m², situé au 4e étage sans ascenseur, avec son fils de 12 ans, reconnu en situation de handicap avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %, présentant une hypoacousie, un souffle cardiaque avec insuffisance mitrale, des troubles cognitifs et des troubles de l'apprentissage, et que leurs conditions de logement faisaient obstacle à l'amélioration de son état. Par suite, en estimant qu'elle se bornait à se prévaloir du caractère sur-occupé et mal isolé de ce logement, le tribunal administratif s'est mépris sur les écritures dont il était saisi et a insuffisamment motivé son jugement. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, d'annuler ce jugement.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 février 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 472920
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2023, n° 472920
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472920.20231227
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