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28/12/2023 | FRANCE | N°463847

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 28 décembre 2023, 463847


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 21 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, l'a suspendue du droit d'exercer sa profession pour une durée de dix-huit mois et a subordonné la reprise de son activité à la justification

du respect d'obligations de formation ;



2°) de mettre à la charge du...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 21 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, l'a suspendue du droit d'exercer sa profession pour une durée de dix-huit mois et a subordonné la reprise de son activité à la justification du respect d'obligations de formation ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, applicable notamment aux chirurgiens-dentistes : " I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. (...) / VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des chirurgiens-dentistes a été saisi par le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de cet ordre de la situation de Mme A..., chirurgienne-dentiste et, par une décision du 13 décembre 2021, a prononcé, pour insuffisance professionnelle, la suspension de Mme A... du droit d'exercer sa profession pour une durée de dix-huit mois assortie d'un sursis de neuf mois. Par une décision du 10 février 2022, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, sur le recours de Mme A..., a, en application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, suspendu Mme A... du droit d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de dix-huit mois et subordonné la reprise de son activité au suivi d'une formation théorique et pratique en hygiène et asepsie, odontologie restauratrice, endodontie et stérilisation, prothèses conjointes et adjointes, parodontologie, prise en charge du patient à risque, pharmacologie et prescriptions.

3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, s'il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel lorsqu'il n'est régulièrement saisi que du recours de la personne frappée par la sanction, il ne résulte d'aucun principe ni d'aucune disposition législative ou règlementaire qu'il en aille de même dans le cadre des pouvoirs de police que confèrent à la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes les dispositions, citées au point 1, de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit en ce que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur le seul recours de Mme A..., aggravé de neuf mois la durée de suspension d'exercice qui avait été prononcée à son encontre par le conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne peut qu'être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise diligenté par l'instance ordinale, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par la requérante, qu'elle présente des insuffisances professionnelles rendant dangereux l'exercice de la profession, notamment en matière en hygiène et asepsie, odontologie restauratrice, endodontie et stérilisation, prothèses conjointes et adjointes, parodontologie, prise en charge du patient à risque, pharmacologie et prescriptions. Dès lors en prononçant à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer sa profession assortie d'une obligation de formation théorique et pratique dans ces domaines, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas fait une application inexacte des dispositions citées au point. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard, notamment, de la durée nécessaire à une telle formation, elle ait, en fixant à dix-huit mois la durée de cette suspension, davantage méconnu ces dispositions.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, qu'être en tout état de cause rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 28 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Marie-Anne Lévêque

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 463847
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2023, n° 463847
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463847.20231228
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