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02/01/2024 | FRANCE | N°460272

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 02 janvier 2024, 460272


Vu la procédure suivante :



M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le maire de la Londe-les-Maures les a mis en demeure de réaliser des travaux de réparation sur un immeuble à usage d'habitation. Par un jugement n° 1802846 du 11 juin 2020, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 20 juillet 2018.



Par un arrêt n° 20MA02182 du 10 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé

par la commune de la Londe-les-Maures contre ce jugement.



Par un pour...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le maire de la Londe-les-Maures les a mis en demeure de réaliser des travaux de réparation sur un immeuble à usage d'habitation. Par un jugement n° 1802846 du 11 juin 2020, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 20 juillet 2018.

Par un arrêt n° 20MA02182 du 10 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de la Londe-les-Maures contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de la Londe-les-Maures demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la commune de La Londe-les-Maures et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. "

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 20 juin 2018, pris sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 1, le maire de la Londe-les-Maures a enjoint à M. et Mme C... d'exécuter dans un délai de trois mois " les travaux pris en charge par leur assurance " sur une maison d'habitation fragilisée par des crues survenues en 2014. Par un jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de M. et Mme C..., annulé cet arrêté. La commune de la Londe-les-Maures se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre ce jugement.

3. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure devant la cour d'appel que M. et Mme C... avaient soutenu dans leur mémoire en défense du 22 octobre 2020 que la décision en litige était " non motivée ". La cour administrative d'appel ne s'est donc pas méprise sur la portée de leurs écritures en s'estimant saisie d'un moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige.

4. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour juger que l'arrêté en litige, s'il faisait référence au 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, n'exposait aucun des motifs de fait qui en constituaient le fondement, la cour administrative d'appel a recherché si les visas et les motifs de l'arrêté comportaient l'énoncé de circonstances de fait pertinentes pour l'application de ce texte. C'est ainsi à titre surabondant qu'elle a retenu, pour répondre à une argumentation développée par la commune dans une note en délibéré, que les visas d'un acte administratif ne peuvent tenir lieu de motivation de cet acte au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commune de La Londe-les-Maures ne peut par suite utilement critiquer cette affirmation.

5. En troisième lieu, en estimant que l'arrêté en litige ne permettait pas d'établir l'existence d'un danger grave et imminent de nature à justifier l'injonction prononcée, au motif que, faute de décrire l'état de l'immeuble en cause, cet arrêté ne précisait ni même ne mentionnait l'existence d'un danger pour la sécurité publique, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de la Londe-les-Maures n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Londe-les-Maures la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme C... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de la Londe-les-Maures est rejeté.

Article 2 : La commune de la Londe-les-Maures versera la somme de 3 000 euros à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de la-Londe-les-Maures et à M. A... C..., premier défendeur dénommé.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 2 janvier 2024.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 460272
Date de la décision : 02/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jan. 2024, n° 460272
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:460272.20240102
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