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22/02/2024 | FRANCE | N°489393

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 22 février 2024, 489393


Vu la procédure suivante :



Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 octobre 2023 l'ayant déchu de sa nationalité française ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.







Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 octobre 2023 l'ayant déchu de sa nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code pénal ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 25 du code civil : " L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (...) ". L'article 25-1 de ce code ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu'à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu'ils aient été commis soit avant l'acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition.

2. L'article 421-2-1 du code pénal qualifie d'acte de terrorisme " le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme " mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal.

3. Par un décret du 21 décembre 2022 pris sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, M. A... B... a été déchu de la nationalité française, après avoir été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 décembre 2019 pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, faits prévus par les articles 421-1 et 421-2-1 du code pénal.

Sur la légalité externe du décret attaqué :

4. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du gouvernement, que ce décret a été signé par la Première ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La circonstance que l'ampliation notifiée à M. B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la légalité du décret attaqué.

5. En second lieu, aux termes de l'article 61 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Lorsque le Gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de fait justifiant la déchéance de la nationalité française, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...). L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification ou de la publication de l'avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. A l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé est déchu de la nationalité française ".

6. Après avoir cité les textes applicables et relevé que M. B..., qui a acquis la nationalité française par décret de naturalisation du 6 juin 2002, a été condamné par un jugement du 12 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Paris à une peine de sept ans d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté à hauteur des deux tiers de la peine, et à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire pour avoir, du 1er janvier 2013 au 18 juillet 2017, participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme à Lille et à Besançon, ainsi qu'en Suisse, en Turquie, en Syrie et en Iraq, infraction qualifiée d'acte de terrorisme, le décret contesté énonce que la mesure contestée s'inscrit dans les délais fixés à l'article 25-1 du code civil, que la déchéance de la nationalité française n'aurait pas pour effet de le rendre apatride dès lors qu'il possède par ailleurs la nationalité algérienne et qu'enfin, eu égard tant à la nature et à la gravité des faits commis qu'à son comportement ultérieur, la sanction de déchéance de la nationalité française présente un caractère adapté et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ni aux autres aspects de sa situation personnelle. Il en déduit que les conditions légales permettant de déchoir M. B... de la nationalité française doivent être regardées comme réunies. Dans ces conditions, le décret attaqué satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article 61 du décret du 30 décembre 1993.

Sur la légalité interne du décret attaqué :

7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prononcer la déchéance de la nationalité française de M. B..., la Première ministre se serait exclusivement fondée sur la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Paris, sans procéder à un examen de l'ensemble des circonstances propres à sa situation. Par suite le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier des circonstances de l'espèce doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à la peine mentionnée au point 6 pour des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Il ressort des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal que M. B... a manifesté un intérêt soutenu et persistant pour l'idéologie jihadiste, concrétisé par ses relations avec des personnes partageant cette idéologie, par la réalisation de traductions au profit de l'organisation " Al Qaïda " et par la diffusion de propagande, et qu'il a facilité le départ de France de plusieurs personnes à destination de la zone irako-syrienne.

9. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant qui ont conduit à sa condamnation pénale, la sanction de déchéance de la nationalité française, qui a notamment pour effet de priver l'intéressé de ses droits civils et politiques en France, est légalement justifiée sans que le comportement de l'intéressé postérieur à ces faits permette de remettre en cause cette appréciation.

10. Un décret portant déchéance de la nationalité française est par lui-même dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. Au cas présent, eu égard à la gravité des faits commis par le requérant et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le décret attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Par suite, les moyens tirés de ce que la sanction serait disproportionnée et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, les dispositions de l'article 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque. Ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 489393
Date de la décision : 22/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2024, n° 489393
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489393.20240222
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