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06/03/2024 | FRANCE | N°460437

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 06 mars 2024, 460437


Vu les procédures suivantes :



1° Sous le n° 460437, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 janvier 2022 et 5 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aliapur, l'association APER, la société Citeo, la société Corepile, l'association Cyclamed, l'association DASTRI, la société Ecologic, la société Ecosystem, la société Eco-mobilier, la société Léko, la société Refashion, la société Soren et la société Valdelia demandent au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour

excès de pouvoir l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 15 juillet 2021 portant homol...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 460437, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 janvier 2022 et 5 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aliapur, l'association APER, la société Citeo, la société Corepile, l'association Cyclamed, l'association DASTRI, la société Ecologic, la société Ecosystem, la société Eco-mobilier, la société Léko, la société Refashion, la société Soren et la société Valdelia demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 15 juillet 2021 portant homologation des tarifs de la redevance prévue à l'article L. 131-3 du code de l'environnement et son arrêté modificatif du 15 septembre 2021 ainsi que la décision implicite rejetant sa demande de retrait de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 460439, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 janvier 2022 et 5 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aliapur et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 18 novembre 2021 portant homologation des tarifs de la redevance prévue à l'article L. 131-3 du code de l'environnement ainsi que, par voie de conséquence, son arrêté modificatif du 16 décembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 460569, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 janvier 2022 et 5 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'union nationale des producteurs de granulats, la fédération de l'industrie du béton, le syndicat français de l'industrie cimentière, le syndicat national du béton prêt à l'emploi, les Routes de France et la société Ecominéro demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 18 novembre 2021 portant homologation des tarifs de la redevance prévue à l'article L. 131-3 du code de l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° Sous le numéro 471256, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 février et 2 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aliapur, l'association APER, la société Citeo, la société Corepile, l'association Cyclamed, l'association DASTRI, la société Ecologic, la société Ecosystem, la société Ecomaison, la société Léko, la société Eco-TLC Refashion, la société Soren, la société Valdelia, la société Screlec et la société Adelphe demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 12 décembre 2022 portant homologation des tarifs de la redevance prévue à l'article L. 131-3 du code de l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l'union nationale des producteurs de granulats et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 janvier 2024, présentée par, l'union nationale des producteurs de granulats, la fédération de l'industrie du béton, le syndicat français de l'industrie cimentière, le syndicat national du béton prêt à l'emploi, les Routes de France et la société Ecominéro dans l'instance n° 460569 ;

Considérant ce qui suit :

1. Par leur requête enregistrée sous le n° 460437, la société Aliapur et autres demandent l'annulation de l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 15 juillet 2021 portant homologation des tarifs de la redevance prévue à l'article L. 131-3 du code de l'environnement, en vigueur du 1er septembre au 31 décembre 2021.

2. Par leurs requêtes enregistrées sous les nos 460439 et 460569, la société Aliapur et autres, d'une part, l'union nationale des producteurs de granulats et autres, d'autre part, demandent l'annulation de l'arrêté de la ministre de la transition écologique du 18 novembre 2021 portant homologation des tarifs de la redevance prévue par le même article, en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2022.

3. Par leur requête enregistrée sous le n° 471256 la société Aliapur et autres demandent l'annulation de l'arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 12 décembre 2022 portant homologation des tarifs de la redevance prévue par le même article, en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2023.

4. Les requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

5. En premier lieu, il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que le directeur général de la prévention des risques, M. A... B..., dont le décret de nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 29 mars 2018, avait, du fait de cette nomination, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, compétence pour signer les arrêtés attaqués au nom du ministre.

6. En deuxième lieu, si la société Aliapur et autres soutiennent que l'arrêté attaqué d'homologation des tarifs de la redevance du 15 juillet 2021 aurait été pris en méconnaissance de la procédure prévue par l'article R. 131-26-4 du code de l'environnement en ce que l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) aurait notifié sa proposition tarifaire et l'ensemble des éléments s'y rapportant moins de quatre mois avant le début de la période tarifaire, il ressort des pièces du dossier qu'en notifiant sa proposition initiale, accompagnée des éléments justifiant des montants arrêtés, par un courrier du 30 avril 2021, celle-ci a, en tout état de cause, satisfait à cette condition de délai.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 131-26-1 du code de l'environnement : " La mission de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie prévue au V de l'article L. 131-3 comprend les prestations suivantes : / 1° Au titre de l'accompagnement des éco-organismes et systèmes individuels, la réalisation des études et évaluations préalables à leur agrément ou renouvellement d'agrément ; / 2° La collecte, le traitement et l'analyse des données et informations mentionnées aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 nécessaires au suivi et à l'observation des filières de responsabilité élargie du producteur ; / 3° La mise à disposition du public des informations mentionnées à l'article L. 541-10-14, dans les conditions prévues à cet article (...) ". Aux termes de l'article R. 131-26-2 du même code : " La redevance prévue au deuxième alinéa du V de l'article L. 131-3 est perçue par l'agence en contrepartie des prestations mentionnées à l'article R. 131-26-1. Elle est due, selon les cas, par les producteurs qui ont mis en place un système individuel ou les éco-organismes. Le montant de la redevance est fixé par l'agence conformément à des tarifs établis par elle et homologués par le ministre chargé de l'environnement (...) " Aux termes de l'article R. 131-26-3 du même code : " -I. -Les tarifs couvrent les coûts de fonctionnement et d'investissement inhérents aux prestations mentionnées à l'article précédent, en tenant compte de celles qui sont spécifiques à chacune des filières à responsabilité élargie des producteurs énumérées à l'article L. 541-10-1, d'une part, et de celles dont le service est commun à plusieurs filières, d'autre part. / II. -En vue de déterminer les tarifs relatifs à chacun des producteurs en système individuel ou éco-organismes, la répartition des coûts respecte les conditions suivantes : / 1° Les coûts inhérents aux prestations communes à plusieurs filières sont répartis entre chacune d'entre elles, en tenant compte du nombre de producteurs en relevant ; / 2° Pour chaque filière, les coûts qui lui sont affectés en application du 1° sont complétés, le cas échéant, par les coûts inhérents aux prestations qui lui sont spécifiques. Les coûts totaux en résultant sont répartis, aux fins de détermination des montants dus, entre chaque producteur en système individuel et chaque éco-organisme en tenant compte des quantités estimées de produits que ces producteurs ou les adhérents des éco-organismes ont mis sur le marché. Ces quantités sont appréciées sur une période antérieure pertinente déterminée par l'agence (...) ".

8. Pour être légalement établie, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service et, par conséquent, correspondre à la valeur de la prestation ou du service.

9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents présentant la méthodologie de calcul retenue ainsi que le détail des montants et critères d'allocation par filière communiqués par l'ADEME au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, que les tarifs homologués par les arrêtés attaqués, établis en application des dispositions de l'article R. 131-26-3 du code de l'environnement citées au point 5, ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport au coût des prestations assurées par l'ADEME au titre de sa mission de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie. Le moyen tiré de ce que la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance pour service rendu et la valeur de la prestation ou du service effectivement assuré au bénéfice de l'usager aurait été méconnue doit, dès lors, être écarté.

10. S'agissant du calcul de la part spécifique à la filière des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, l'union nationale des producteurs de granulats et autres, contestent le choix retenu par l'arrêté litigieux d'un critère de poids exprimé en tonnes pour répartir les coûts totaux de cette part spécifique entre redevables. Toutefois, un tel critère ne méconnait pas le 2° du II de l'article R. 131-26-3 du code de l'environnement, qui prévoit une répartition des coûts totaux pour cette part en tenant compte des quantités estimées. Le choix d'un tel critère, au demeurant commun à la plupart des produits relevant d'une filière à responsabilité élargie du producteur, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnait pas le principe d'égalité, au seul motif qu'au sein de cette filière, les matériaux de gros œuvre seraient plus lourds que les matériaux de second œuvre.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés qu'ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes nos 460437, 460439 et 471256 de la société Aliapur et autres, et n° 460569 de l'union nationale des producteurs de granulats et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Aliapur, première dénommée pour l'ensemble des requérants dans les affaires nos 460437, 460439 et 471256, à l'union nationale des producteurs de granulats, première dénommée pour l'ensemble des requérants dans l'affaire n° 460569, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 6 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Hoynck

La rapporteure :

Signé : Mme Laëtitia Malleret

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 460437
Date de la décision : 06/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2024, n° 460437
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laëtitia Malleret
Rapporteur public ?: Mme Maïlys Lange

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:460437.20240306
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