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12/03/2024 | FRANCE | N°475308

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 12 mars 2024, 475308


Vu la procédure suivante :



L'association " Horizons Vendômois ", l'association " SOS Evade, Sauvegarde de l'Environnement, Vendôme, Azé, Danze, Epuisay ", la fédération " Patrimoine-Environnement ", Mme G... C..., M. F... K..., M. et Mme B... D..., M. et Mme N... I..., Mme M... L..., Mme H... J... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a délivré à la société Epuisay Energie une autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'un parc éolie

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Vu la procédure suivante :

L'association " Horizons Vendômois ", l'association " SOS Evade, Sauvegarde de l'Environnement, Vendôme, Azé, Danze, Epuisay ", la fédération " Patrimoine-Environnement ", Mme G... C..., M. F... K..., M. et Mme B... D..., M. et Mme N... I..., Mme M... L..., Mme H... J... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a délivré à la société Epuisay Energie une autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune d'Epuisay (Loir-et-Cher). Par un jugement n° 1803125 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 21VE00514 du 26 avril 2023, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de l'association " Horizons Vendômois " et autres, a modifié l'article 2.2 de l'arrêté attaqué définissant le montant des garanties financières à constituer par la société Epuisay Energie, sursis à statuer sur les demandes jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois pour permettre à l'autorité préfectorale de produire, le cas échéant, une mesure de régularisation du vice résultant de l'absence de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, enfin suspendu l'exécution de l'autorisation litigieuse et réformé le jugement du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il avait de contraire à son arrêt.

I. Sous le n° 475308, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 21 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Epuisay Energie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Horizons Vendômois " et autres la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 488452, par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Epuisay Energie demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du même arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles et que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association " Horizons Vendômois " et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Epuisay Energie et au cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association " Horizons Vendômois " ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 février 2024, présentée par la société Epuisay Energie ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel la société Epuisay Energie demande l'annulation de l'arrêt du 26 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles et la requête par laquelle elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société Epuisay Energie soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit, en ce qu'il a fait droit au moyen de l'association " Horizons Vendômois " et autres, tiré de l'absence de dérogation à l'interdiction de porter atteinte à des espèces protégées, alors que, s'agissant d'un moyen nouveau en appel, il était irrecevable ;

- d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative, en ce qu'il a fait droit à ce moyen alors que, s'agissant des chiroptères, il avait été soulevé postérieurement à la cristallisation des moyens et était par suite irrecevable ;

- d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, en ce qu'il a pris en compte l'état de conservation des espèces pour apprécier si elle était tenue de solliciter une dérogation à l'interdiction de porter atteinte à des espèces protégées de chiroptères ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce, de dénaturation des pièces du dossier, de contradiction de motifs et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que les mesures de réduction et d'évitement proposées ne peuvent être regardées comme présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de mortalité des chiroptères par collision ou par barotraumatisme, au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de la société Epuisay Energie contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 26 avril 2023 n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Epuisay Energie le versement de la somme de 3 000 euros à verser à l'association " Horizons Vendômois " et autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Epuisay Energie n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Epuisay Energie tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 26 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La société Epuisay Energie versera la somme de 3 000 euros à l'association " Horizons Vendômois " et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Epuisay Energie, à l'association " Horizons Vendômois ", première dénommée pour l'ensemble des défendeurs, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 12 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Nathalie Destais

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 475308
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2024, n° 475308
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nathalie Destais
Rapporteur public ?: Mme Maïlys Lange
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; CABINET MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475308.20240312
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