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15/03/2024 | FRANCE | N°464229

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 15 mars 2024, 464229


Vu la procédure suivante :



M. B... A... et le groupement foncier agricole (GFA) Domaine de Calon ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 5 septembre 2012 par laquelle la commission de classement des crus classés de l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Emilion grand cru " a refusé le classement de leur exploitation, le Château Corbin Michotte, afin de pouvoir utiliser la mention " grand cru classé ", d'annuler l'arrêté interministériel du 29 octobre 2012 portant homologation du classement des crus de l'appellation

d'origine contrôlée " Saint-Emilion grand cru ", et d'ordonner à l'Inst...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... et le groupement foncier agricole (GFA) Domaine de Calon ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 5 septembre 2012 par laquelle la commission de classement des crus classés de l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Emilion grand cru " a refusé le classement de leur exploitation, le Château Corbin Michotte, afin de pouvoir utiliser la mention " grand cru classé ", d'annuler l'arrêté interministériel du 29 octobre 2012 portant homologation du classement des crus de l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Emilion grand cru ", et d'ordonner à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) ou à l'Etat de produire différentes pièces et échantillons relatifs à l'organisation et au déroulement des opérations de classement. Par un jugement n° 1300016 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 16BX00657 du 12 avril 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A... et le GFA Domaine de Calon contre ce jugement.

Par une décision n° 431614 du 12 février 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, faisant droit au pourvoi en cassation présenté par M. A... et le GFA Domaine de Calon, a annulé cet arrêt en tant qu'il a jugé irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant le classement de leur exploitation et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour.

Par un arrêt n° 21BX00554 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A... et le GFA Domaine de Calon contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 20 mai et 19 août 2022, M. A... et le GFA Domaine de Calon demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'INAO et de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2011-1779 du 5 décembre 2011 ;

- l'arrêté du 6 juin 2011 relatif au règlement concernant le classement des " premiers grands crus classés " et des " grands crus classés " de l'AOC " Saint-Emilion grand cru " ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. B... A... et du groupement foncier agricole Domaine de Calon et au cabinet François Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., gérant de l'exploitation Château Corbin Michotte et le GFA Domaine de Calon, propriétaire de cette exploitation, ont déposé auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) un dossier de candidature afin de bénéficier de la mention " grand cru classé " de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Saint-Emilion grand cru ". A l'issue d'un premier examen de leur candidature par la commission de classement des crus classés de l'appellation, l'INAO les a informés, le 7 juin 2012, que celle-ci n'avait pas été retenue. Les intéressés ont sollicité, le 14 juin 2012, un nouvel examen de leur dossier de candidature. A l'issue de ce second examen, la commission de classement a de nouveau écarté leur candidature, le 5 septembre 2012. M. A... et le GFA Domaine de Calon se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 22 mars 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après cassation de son premier arrêt en date du 12 avril 2019 en tant qu'il avait rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2012, a, dans cette mesure, rejeté l'appel formé par M. A... et le GFA Domaine de Calon contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2015.

2. Le Conseil des vins de Saint-Emilion a intérêt au maintien de la décision attaquée. Par suite, son intervention, régulièrement présentée, est recevable.

3. Aux termes de l'article XII du cahier des charges annexé au décret du 5 décembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Emilion grand cru " : " L'utilisation des mentions " grand cru classé " ou " premier grand cru classé " est réservée aux exploitations viticoles ayant fait l'objet d'un classement officiel homologué par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité (...) ". Aux termes de l'article 2 du règlement homologué par l'arrêté du 6 juin 2011 relatif au règlement concernant le classement des " premiers grands crus classés " et des " grands crus classés " de l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Emilion grand cru " : " Une commission de sept membres dite commission de classement des crus classés de l'appellation Saint-Emilion grand cru est nommée par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), ou par délégation par sa commission permanente. Les membres composant cette commission sont soit des membres du comité national, soit des personnalités extérieures choisies en fonction de leur compétence. / Cette commission est chargée d'organiser les travaux liés au classement et de proposer au comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie la liste des grands crus classés et des premiers grands crus classés en vue de son approbation par ledit comité, et avant homologation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation (...) ". Aux termes de l'article 6 du même règlement : " (...) Les critères et pondérations retenus par la commission pour fixer la note des candidats sont les suivants : (...) Pour la mention " grand cru classé " : 1. Niveau de qualité et constance des vins appréciés par dégustation des échantillons (50 % de la note finale) ; 2. Notoriété appréciée au regard de la valorisation nationale ou internationale du vin de l'exploitation, de la mise en valeur du site, de la promotion et des modes de distribution (20 % de la note finale) ; 3. Caractérisation de l'exploitation appréciée à partir de l'assiette foncière, de l'homogénéité de ou des entités culturales et de l'analyse topographique et géo-pédologique (20 % de la note finale) ; 4. Conduite de l'exploitation tant sur le plan viticole que sur celui de l'œnologie appréciée en tenant compte de l'encépagement, de la structuration et de la conduite du vignoble, de la traçabilité parcellaire en vinification et des conditions de vinification et d'élevage (10 % de la note finale) ; Tout candidat dont la note finale est supérieure ou égale à 14 sur 20 est proposé au classement " grand cru classé " (...) ".

4. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour écarter le moyen tiré de ce que la décision du 5 septembre 2012 serait intervenue à l'issue d'une procédure menée en méconnaissance du principe d'impartialité à raison de l'intervention de deux propriétaires de châteaux concurrents, membres du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux de vie de l'INAO, la cour a relevé, d'une part, que les intéressés n'avaient pas participé au vote sur l'adoption du règlement de classement lors de la séance du comité national du 10 février 2011, et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ce règlement avantageait l'un ou l'autre des candidats au classement, d'autre part que les intéressés ne faisaient pas partie de la commission de classement chargée de proposer les vins éligibles au classement et n'avaient pas participé aux débats et aux votes relatifs à l'approbation par le comité national, le 6 septembre 2012, des propositions finales de la commission de classement, et, enfin, que la qualification pénale des agissements d'un des deux propriétaires en cause retenue par le tribunal correctionnel de Bordeaux dans son jugement du 25 octobre 2021, condamnant l'intéressé pour prise illégale d'intérêt en raison de sa participation à la procédure d'élaboration du règlement de classement, tout en précisant qu'il n'était pas poursuivi pour trafic d'influence et que le tribunal n'avait donc pas recherché s'il avait été ou non avantagé, était sans incidence sur l'appréciation à porter sur les conditions dans lesquelles s'étaient déroulés les travaux de la commission de classement. En déduisant de l'ensemble de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, que la décision attaquée du 5 septembre 2012 n'était pas entachée d'irrégularité au regard du principe d'impartialité, qui est un principe général du droit s'imposant à tous les organismes administratifs, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.

5. En deuxième lieu, si pour assurer le respect du principe d'égalité de traitement des candidats au classement de leur exploitation viticole, ces derniers doivent être informés des critères de choix de la commission de classement, celle-ci définit librement les modalités de mise en œuvre de ces critères et les éléments d'appréciation à retenir pour chacun d'entre eux, sous réserve que ces modalités et éléments ne soient pas de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération.

6. Tout d'abord, dès lors que, comme l'a relevé la cour, les quatre critères de classement, ainsi que leur pondération, ont été fixés par l'article 6, cité au point 3, du règlement homologué par l'arrêté du 6 juin 2011 relatif au règlement concernant le classement des " premiers grands crus classés " et des " grands crus classés " de l'appellation d'origine contrôlée " Saint-Emilion grand cru ", c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que la commission de classement n'était pas tenue de publier ou de porter à la connaissance des candidats, préalablement à la procédure de classement, la grille d'évaluation qu'elle retenait pour l'appréciation de ces critères.

7. Ensuite, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission de classement a bénéficié, pour la mise en œuvre du critère relatif au niveau de qualité et à la constance du vin, de l'assistance de l'organisme Qualisud qui a défini le protocole de dégustation des vins, et, pour la mise en œuvre des trois autres critères, de celle du bureau Veritas Certification qui a élaboré une grille d'évaluation.

8. D'une part, s'agissant du critère relatif au niveau de qualité et à la constance des vins, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que la commission n'était pas tenue de définir des sous-critères pour guider son appréciation. Après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que les requérants n'apportaient aucun élément établissant que la mise en œuvre de ce critère au travers du protocole de dégustation établi par Qualisud aurait eu pour effet d'avantager certains candidats ou de nuire à leur candidature, la cour a pu en déduire, sans erreur de qualification juridique des faits, que l'appréciation portée par la commission de classement sur ce critère n'avait pas méconnu le principe d'égalité entre les candidats.

9. D'autre part, s'agissant des trois critères relatifs à la notoriété, à la caractérisation de l'exploitation et à sa conduite, la cour, ayant relevé que le règlement du classement ne comportait pas de sous-critères pondérés ou hiérarchisés pour l'appréciation de ces critères, a pu en déduire sans erreur de droit que la commission de classement avait pu utiliser une grille d'analyse permettant d'affiner l'appréciation de ces critères au travers de " sous-chapitres " et d' " items ", et qu'il était indifférent que certains de ces derniers donnent lieu, plutôt qu'à une notation, à une simple description permettant une meilleure compréhension de la situation du cru examiné au regard de l'item concerné. Sur la base des faits qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, c'est sans erreur de qualification juridique qu'elle a jugé que l'analyse ainsi menée sur ces trois critères n'avait pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre les candidats.

10. En troisième lieu, c'est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour a jugé qu'aucun candidat n'avait bénéficié, de la part de la commission, de conseils relatifs à la restructuration de ses parcelles en vue de mieux satisfaire à l'un des critères de notation.

11. En quatrième lieu, dès lors que, comme l'a relevé la cour, les dispositions du règlement de classement ne retiennent pas, au titre des critères de classement, le respect de règles relatives à l'étiquetage des vins, c'est sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits que la cour a jugé que la circonstance que la commission de classement ait pu, à l'occasion des opérations de classement en cours, inviter certains candidats à mettre l'étiquetage de leurs bouteilles en conformité avec le cahier des charges de l'AOC, n'avait pas constitué une violation du principe d'égalité entre candidats.

12. En cinquième lieu, ayant relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que les opérations de " fusions-absorptions " de domaines menées antérieurement aux opérations de classement n'étaient pas prohibées, et que leurs effets pertinents pour le classement avaient pu être pris en compte par la commission de classement tant au titre de l'examen du critère relatif à l'assiette de l'exploitation qu'à l'occasion des dégustations, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que ces opérations n'avaient entraîné aucune méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats.

13. En dernier lieu, si les requérants contestaient les éléments sur lesquels s'est fondée la commission pour noter le critère intitulé " caractérisation de l'exploitation " en produisant, devant les juges du fond, une étude relative à la cartographie des sols des vignobles réalisée postérieurement à cette notation, c'est par une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que cette étude n'était pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission de classement sur leur candidature et qu'elle a, par suite, écarté les moyens tirés de ce que la note attribuée au Château Corbin Michotte au titre de la caractérisation de l'exploitation était entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et le GFA Domaine de Calon ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Par suite, leur pourvoi doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et du GFA Domaine de Calon la somme de 3 000 euros à verser à l'Institut national de l'origine et de la qualité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil des vins de Saint-Emilion intervenant en défense, n'étant pas partie à la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce que M. A... et le GFA Domaine de Calon lui versent la somme de 3 000 euros qu'il demande à ce titre.

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du Conseil des vins de Saint-Emilion est admise.

Article 2 : Le pourvoi de M. A... et du GFA Domaine de Calon est rejeté.

Article 3 : M. A... et le GFA Domaine de Calon verseront la somme de 3 000 euros à l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Article 4 : Les conclusions présentées par le Conseil des vins de Saint-Emilion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au groupement agricole foncier (GFA) Domaine de Calon, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, à l'Institut national de l'origine et de la qualité et au Conseil des vins de Saint-Emilion.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Géraud Sajust de Bergues, conseillers d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 15 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 464229
Date de la décision : 15/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-05-06-02 AGRICULTURE ET FORÊTS. - PRODUITS AGRICOLES. - VINS. - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS. - CLASSEMENT D’UNE EXPLOITATION VITICOLE – CRITÈRES DE CHOIX DE LA COMMISSION DE CLASSEMENT – 1) LIBERTÉ DANS LEUR MISE EN ŒUVRE – EXISTENCE – LIMITES [RJ1] – 2) OBLIGATION D’INFORMER LES CANDIDATS SUR CES CRITÈRES – ESPÈCE – OBLIGATION SATISFAITE.

03-05-06-02 1) Si pour assurer le respect du principe d’égalité de traitement des candidats au classement de leur exploitation viticole, ces derniers doivent être informés des critères de choix de la commission de classement, celle-ci définit librement les modalités de mise en œuvre de ces critères et les éléments d’appréciation à retenir pour chacun d’entre eux, sous réserve que ces modalités et éléments ne soient pas de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération....2) Critères de classement des « premiers grands crus classés » et des « grands crus classés » d’une l’appellation d’origine contrôlée, ainsi que leur pondération, ayant été fixés par arrêté....La commission de classement n’était pas tenue de publier ou de porter à la connaissance des candidats, préalablement à la procédure de classement, la grille d’évaluation qu’elle retient pour l’appréciation de ces critères.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2024, n° 464229
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH ; CABINET FRANÇOIS PINET ; SCP POUPET & KACENELENBOGEN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:464229.20240315
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