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27/03/2024 | FRANCE | N°474658

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 27 mars 2024, 474658


Vu la procédure suivante :



L'association Assas in Progress et l'association Etudiants en confinement ont demandé au tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision révélée par un article du média " AEF info " du 6 avril 2023 et par des courriels du 24 avril 2023 par laquelle le président de l'université Paris-Panthéon-Assas a demandé aux étudiants ayant présenté leur candidature à l'entrée en première année de master d'indiquer, sur une plateforme a

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Vu la procédure suivante :

L'association Assas in Progress et l'association Etudiants en confinement ont demandé au tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision révélée par un article du média " AEF info " du 6 avril 2023 et par des courriels du 24 avril 2023 par laquelle le président de l'université Paris-Panthéon-Assas a demandé aux étudiants ayant présenté leur candidature à l'entrée en première année de master d'indiquer, sur une plateforme autre que la plateforme " Mon Master ", les quatre parcours de master de l'université ayant leur préférence, en les classant de 1 à 4. Par une ordonnance n° 2309643/1 du 11 mai 2023, le juge des référés a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai, 18 août et 3 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Assas in Progress et autre demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Panthéon-Assas la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 28 février 2023 relatif au calendrier de la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master au titre de l'année universitaire 2023-2024 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l'association Assas in Progress et de l'association Etudiants en confinement et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'université Paris-Panthéon-Assas ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que par des courriels du 24 avril 2023, l'université de Paris-Panthéon-Assas a demandé aux étudiants ayant présenté leur candidature à l'entrée en première année de master dans cette université pour l'année universitaire 2023-2024 d'indiquer, par ordre de classement et avant le 2 mai 2023 à 23h59 heure de Paris, les quatre parcours de l'université ayant leur préférence, cette opération devant être effectuée quel que soit le nombre de choix de parcours de l'université Paris-Panthéon-Assas exprimés sur la plateforme Mon Master, y compris si ce nombre était inférieur à quatre. Les associations Assas in Progress et Etudiants en confinement se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 11 mai 2023 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du président de l'université Paris-Panthéon-Assas révélée par les courriels précités, ainsi que par un article du 6 avril 2023 du média " AEF info ".

3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / (...) ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 du même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l'inscription dans ces formations au moyen d'une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme. / (...) / La procédure dématérialisée de recrutement comporte une phase de dépôt des candidatures par le candidat, une phase d'examen des candidatures par les établissements selon des modalités qui peuvent être propres à chaque établissement et une phase d'admission. / Le calendrier de ces différentes phases est défini annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Les dérogations à la procédure dématérialisée mentionnée aux alinéas précédents, tenant aux spécificités de certaines formations, à leur calendrier particulier ou au statut de certains étudiants, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer ". Aux termes de l'article D. 612-36-2-2 du même code : " Lors de la phase d'examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l'objet de l'attribution d'un rang de classement ou d'un refus de la part du chef d'établissement (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que la décision du président de l'université Paris-Panthéon-Assas querellée était relative à la procédure d'inscription en première année de master à l'université Paris-Panthéon-Assas pour l'année universitaire 2023-2024. Il est constant que cette procédure d'inscription a pris fin le 21 juillet 2023. A la date de la présente décision, la décision contestée a ainsi épuisé ses effets. Par suite, l'université Paris-Panthéon-Assas est fondée à soutenir que les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 mai 2023 ont perdu leur objet, la circonstance, invoquée par les requérantes, tirée de ce que des décisions d'admission ou de refus d'admission en master dans cette université ne seraient pas encore devenues définitives n'y faisant pas obstacle.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Assas in Progress et autre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de l'association Assas in Progress et de l'association Etudiants en confinement.

Article 2 : Les conclusions de l'association Assas in Progress et autre présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Assas in Progress, à l'association Etudiants en confinement et à l'université de Paris-Panthéon-Assas.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 27 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Alban de Nervaux

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 474658
Date de la décision : 27/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2024, n° 474658
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474658.20240327
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