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12/04/2024 | FRANCE | N°459585

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 avril 2024, 459585


Vu la procédure suivante :



Par une décision du 27 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. A... B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins, a sursis à statuer sur cette requête jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question suivante :



Un médecin, ressortissant d'

un des Etats membres de l'Union européenne, qui est titulaire d'un titre de formation d...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 27 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. A... B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins, a sursis à statuer sur cette requête jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question suivante :

Un médecin, ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne, qui est titulaire d'un titre de formation de médecin spécialiste délivré dans un Etat membre, visé au point 5.1.2 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, peut-il, avec ce seul titre, se prévaloir, dans un autre Etat membre, du régime de reconnaissance automatique des titres de formation défini à l'article 21 de cette directive, alors même qu'il est titulaire d'un titre de formation médicale de base délivré par un Etat tiers qui a seulement été reconnu par l'Etat membre dans lequel il a obtenu son diplôme de médecin spécialiste et ne figure pas parmi ceux visés au point 5.1.1 de l'annexe V de cette directive et que le point 4 de l'article 25 de la directive subordonne la délivrance d'un titre de formation de médecin spécialiste à la possession d'un de ces titres de formation de médecin avec formation de base '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;

- le règlement de procédure adopté par la Cour de justice de l'Union européenne le 29 septembre 2012 ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen visées au 2°de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question dont il l'a saisie à titre préjudiciel.

Sur la requête :

2. Aux termes du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique : " L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 novembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention a autorisé M. B... à exercer la profession de médecin en France dans la spécialité anesthésie-réanimation sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique cité au point précédent. A la suite de cette décision, M. B... a saisi le conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des médecins d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre. Par une décision du 21 décembre 2023, le conseil départemental de Saône et-Loire de l'ordre des médecins a fait droit à sa demande. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant, en cours d'instance, obtenu satisfaction, ce qui rend sans objet ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant à l'encontre de la décision du 17 septembre 2021.

Sur les conséquences de la perte d'objet du litige en cours d'instance sur la question préjudicielle renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne :

4. D'une part, aux termes de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : / a) sur l'interprétation des traités, / b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. / Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. / Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 100 du règlement de procédure adopté par la Cour de justice le 29 septembre 2012 : " 1. La Cour reste saisie d'une demande de décision préjudicielle tant que la juridiction qui a saisi la Cour de cette demande ne l'a pas retirée. Le retrait d'une demande peut être pris en compte jusqu'à la signification de la date du prononcé de l'arrêt aux intéressés visés à l'article 23 du statut. / 2. Toutefois, la Cour peut, à tout moment, constater que les conditions de sa compétence ne sont plus remplies ".

6. Compte tenu de ce que, ainsi qu'il a été dit au point 3, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 septembre 2021 présentées par M. B... devant le Conseil d'Etat sont devenues sans objet, les éléments d'interprétation du droit de l'Union qui font l'objet de la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux dans cette instance, aux fins de se prononcer sur un moyen formulé à l'appui de ces conclusions, ne sont plus nécessaires à la solution du litige. Par suite, il y a lieu de retirer la question préjudicielle posée par la décision du 27 décembre 2022.

Sur les frais du litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins le versement à M. B... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par le Conseil national de l'ordre des médecins.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B....

Article 2 : La question préjudicielle posée à la Cour de justice de l'Union européenne, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par l'article 1er de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux n° 459585 du 27 décembre 2022 est retirée.

Article 3 : Le Conseil national de l'ordre des médecins versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au Conseil national de l'ordre des médecins et à la Cour de justice de l'Union européenne.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 mars 2024 où siégeaient : M. Jacques Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Alban de Nervaux, Mme Célia Verot, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 12 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Fraval

Le secrétaire :

Signé : M. Christophe Bouba


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 459585
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - RENVOI PRÉJUDICIEL À LA COUR DE JUSTICE - NON-LIEU – CONSÉQUENCE – RETRAIT DE LA QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE DANS L'INSTANCE [RJ1].

15-03-02 Lorsqu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation, les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui ont fait l’objet d’une question préjudicielle dans cette instance en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), aux fins de se prononcer sur un moyen formulé à l’appui de ces conclusions, ne sont plus nécessaires à la solution du litige. Par suite, il y a lieu de retirer la question préjudicielle posée dans l’instance.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - CONSÉQUENCE SUR UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE DANS L'INSTANCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 267 DU TFUE – RETRAIT DE LA QUESTION [RJ1].

54-05-05-02 Lorsqu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation, les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui ont fait l’objet d’une question préjudicielle dans cette instance en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), aux fins de se prononcer sur un moyen formulé à l’appui de ces conclusions, ne sont plus nécessaires à la solution du litige. Par suite, il y a lieu de retirer la question préjudicielle posée dans l’instance.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - NON-LIEU – CONSÉQUENCE – RETRAIT DE LA QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE DANS L'INSTANCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 267 DU TFUE [RJ1].

54-07-01-09 Lorsqu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation, les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui ont fait l’objet d’une question préjudicielle dans cette instance en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), aux fins de se prononcer sur un moyen formulé à l’appui de ces conclusions, ne sont plus nécessaires à la solution du litige. Par suite, il y a lieu de retirer la question préjudicielle posée dans l’instance.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2024, n° 459585
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Fraval
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:459585.20240412
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