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15/04/2024 | FRANCE | N°492616

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 avril 2024, 492616


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 et 15 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le premier président de la Cour des comptes l'a renvoyé devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en formation disciplinaire ;



2°) de lui accorder une provision pour lui permettre de régler les frais d'avoc...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 et 15 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le premier président de la Cour des comptes l'a renvoyé devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en formation disciplinaire ;

2°) de lui accorder une provision pour lui permettre de régler les frais d'avocat pendant la procédure disciplinaire si celle-ci doit reprendre.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il risque d'être convoqué très prochainement devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en formation disciplinaire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- la décision contestée méconnaît la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;

- elle est entachée d'illégalité dès lors que, d'une part, elle a été prise à l'issue d'une procédure partiale et, d'autre part, la procédure disciplinaire dont il fait l'objet repose sur des éléments couverts par le secret de l'instruction et la confidentialité des débats et décisions prises au cours d'un délibéré ;

- la procédure disciplinaire est injustifiée dès lors qu'il était tenu de signaler à l'autorité judiciaire des faits de mise en danger de la vie d'autrui.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des juridictions financières ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi en premier et dernier ressort d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le premier président de la Cour des comptes l'a renvoyé devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en formation disciplinaire. Il est manifeste qu'une telle demande, qui porte sur une décision qui n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle suivie devant la formation disciplinaire du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui est par suite seule compétente pour se prononcer sur sa légalité, n'est pas susceptible de se rattacher à un litige dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ou d'autres dispositions. Il en va en tout état de cause nécessairement de même de la demande accessoire tendant à ce que lui soit accordée " une provision pour lui permettre de régler les frais d'avocat pendant la procédure disciplinaire si celle-ci doit reprendre ".

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 15 avril 2024

Signé : Gilles Pellissier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 492616
Date de la décision : 15/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2024, n° 492616
Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492616.20240415
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