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15/04/2024 | FRANCE | N°493097

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 avril 2024, 493097


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Myreva et M. B... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a demandé à M. A... d'annuler sa déclaration, faite le 25 septembre 2023, de la translation du débit de boissons de quatrième catégorie appartenant à la SARL BNPIR au sein du local sis 89, La Cane

bière, à Marseille. Par une ordonnance n° 2402463 du 15 mars 2024, le juge ...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Myreva et M. B... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a demandé à M. A... d'annuler sa déclaration, faite le 25 septembre 2023, de la translation du débit de boissons de quatrième catégorie appartenant à la SARL BNPIR au sein du local sis 89, La Canebière, à Marseille. Par une ordonnance n° 2402463 du 15 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 5 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Myreva et M. A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a demandé à M. A... d'annuler sa déclaration du 25 septembre 2023.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'annulation de la déclaration du 25 septembre 2023 entraîne des conséquences économiques difficilement réparables pour leur activité en mettant en péril la pérennité de l'entreprise et l'emploi de ses deux salariés ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et d'industrie dès lors que, d'une part, l'établissement " la maison des associations " ne peut être regardé comme un établissement d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse au sens des dispositions du 2° de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique et, d'autre, part, la décision contestée porte atteinte aux droits acquis par la SARL Myreva.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La SARL Myreva et M. A... ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il suspende l'exécution de la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a demandé à M. A... d'annuler sa déclaration, faite le 25 septembre 2023, de la translation du débit de boissons de quatrième catégorie appartenant à la SARL BNPIR au sein du local sis 89, La Canebière, à Marseille. Par une ordonnance du 15 mars 2024, dont ils relèvent appel, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

3. Aux termes de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique : " Le représentant de l'Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l'énumération est limitative :1° Etablissements de santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ; 2° Etablissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ; 3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ". L'article 11 de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 152 du 23 décembre 2008 relatif à la réglementation de la police des débits de boissons et des restaurants dispose que : " Aucun débit de boissons à consommer sur place de 3ème et 4ème catégories ne peut être ouvert ou transféré, que ce soit à l'intérieur ou hors de la commune d'implantation, dans un périmètre de 50 mètres autour des édifices et établissements suivants, dont l'énumération est limitative : établissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse. (...) ". Enfin, aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 3335-1 du code de la santé publique : " L'existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que la maison des associations, située au 93 La Canebière Marseille, regroupe plusieurs associations qui accueillent des publics jeunes ou fragiles. Il en ressort également que la plupart de ses associations ont des activités en lien avec la jeunesse et accueillent de tels publics, y compris, pour l'une d'entre elles, au titre d'une activité de soutien scolaire. En en déduisant que la maison des associations devait être regardée comme un établissement de formation et de loisirs de la jeunesse au sens des dispositions susvisées, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a pu à bon droit en déduire que la décision contestée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie.

5. D'autre part, si les requérants soutiennent que le local situé au 89 La Canebière à Marseille a toujours accueilli des débits de boissons et que ceux-ci sont antérieurs à la fois à l'installation de la maison des associations et à la publication de l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 23 décembre 2008, les droits acquis au titre des dispositions citées au point 2 sont attachés à la personne qui exploitait le débit de boisson avant l'instauration par arrêté préfectoral de la zone protégée. Dès lors, un tel droit acquis ne saurait être invoqué au profit de la personne demandant le transfert d'un débit de boissons au même emplacement, ce transfert devant être regardé comme l'ouverture d'un nouveau débit. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la licence dont l'établissement était propriétaire a été saisie et vendue en mars 2023. L'établissement ne peut par suite pas se prévaloir de droits acquis au sens de ces dispositions. Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a jugé qu'en demandant l'annulation de la déclaration de M. A... du 25 septembre 2023, le préfet de police des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte manifestement illégale à un droit acquis des requérants.

6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision contestée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, non plus qu'à un droit acquis des requérants. Par suite, la SARL Myreya et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance dont ils relèvent appel, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Leur requête d'appel étant manifestement infondée, elle ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SARL Myreva et de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Myreva et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Fait à Paris, le 15 avril 2024

Signé : Thomas Andrieu


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 493097
Date de la décision : 15/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2024, n° 493097
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493097.20240415
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