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18/04/2024 | FRANCE | N°493483

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 avril 2024, 493483


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations " Les Patriotes " et " VIA La Voix du Peuple " demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du ministère de l'intérieur et des outre-mer par laquelle celui-ci évoque son intention de déployer, à partir du 10 mai 2024, une plate-forme permettant de s'enre

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations " Les Patriotes " et " VIA La Voix du Peuple " demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du ministère de l'intérieur et des outre-mer par laquelle celui-ci évoque son intention de déployer, à partir du 10 mai 2024, une plate-forme permettant de s'enregistrer en vue d'accéder à certains secteurs de Paris à compter de la semaine précédant le 26 juillet 2024, date de la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques ;

2°) d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles justifient d'un intérêt pour agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'exécution de la décision contestée, d'une part, porte atteinte à l'exercice d'une vie citoyenne normale et, d'autre part, est susceptible d'entraîner des conséquences irréversibles pour un nombre important de citoyens ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, et notamment à la liberté d'aller et venir ainsi qu'au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles, dès lors que le dispositif contesté instaure un fichage préalable et un recensement d'informations concernant plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat de suspendre la décision non formalisée du ministre de l'intérieur et des outre-mer, révélée selon elles par différentes interviews, d'ouvrir, à compter du 10 mai 2024, une plate-forme permettant à ses utilisateurs de s'enregistrer en ligne afin d'obtenir la possibilité d'accéder, à compter de la semaine précédant l'ouverture des jeux Olympiques, à certains périmètres sécurisés dans Paris. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, cette annonce n'a donné lieu à l'intervention d'aucun acte administratif définissant les modalités selon lesquelles une telle plate-forme sera mise en œuvre. En outre, à supposer même qu'une décision de principe ait été prise, la condition d'urgence particulière à laquelle est subordonné l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et qui justifie que soit ordonnée à très bref délai une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale, ne saurait être regardée en l'espèce comme remplie.

3. La requête des associations " Les Patriotes " et " VIA La Voix du Peuple " doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête des associations " Les Patriotes " et " VIA La Voix du Peuple " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Les Patriotes ", première requérante dénommée.

Fait à Paris, le 18 avril 2024

Signé : Bertrand Dacosta


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 493483
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2024, n° 493483
Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493483.20240418
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