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17/05/2024 | FRANCE | N°472518

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 17 mai 2024, 472518


Vu les procédures suivantes :



1° Sous le n° 472518, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars et 1er septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... D... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande du 13 septembre 2022 tendant à la modification, d'une part, du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à

la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que, d'autre pa...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 472518, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars et 1er septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande du 13 septembre 2022 tendant à la modification, d'une part, du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que, d'autre part, de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B, afin de faire bénéficier le corps des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris du classement en catégorie active et de la bonification cinquième du temps de service accompli ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de modifier ce décret et cet arrêté dans un délai de trois mois afin que le corps des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris y soit mentionné et que ses membres bénéficient du classement en catégorie active et de la bonification en cause.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 ;

- l'arrêté interministériel du 5 novembre 1953 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B modifié ;

- la délibération du Conseil de Paris 2017 PP 33-1 des 9, 10 et 11 mai 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de M. D... et de M. A... et autres sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Les requérants appartiennent au corps des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, corps de fonctionnaires de la ville de Paris créé par délibération des 5 et 6 juillet 2004 du conseil de Paris et placé sous l'autorité du préfet de police. Par un courrier reçu le 21 septembre 2022 par le préfet de police, ils ont demandé la modification du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, d'une part, et de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B, d'autre part, afin que les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dont les dispositions statutaires ont été fixées par délibération des 9, 10 et 11 mai 2017 du conseil de Paris, bénéficient tant du classement des emplois de leur corps en catégorie active, pour la détermination de l'âge de liquidation de la pension de retraite, que de la bonification du cinquième du temps de service accompli, pour le calcul de cette pension. Ils demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions implicites nées du silence gardé par l'administration sur leur demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer :

3. Si le préfet de police n'avait compétence pour abroger, modifier ou compléter ni le décret du 26 décembre 2003, ni l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969, le silence gardé par les autorités compétentes de l'Etat sur la demande qui lui a été adressée en ce sens a fait naître de la part de ces dernières des décisions implicites de rejet, dont les requérants doivent être regardés, eu égard aux termes de leurs requêtes, comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir, et non, comme le soutient le ministre de l'intérieur et des outre-mer, celle du décret et de l'arrêté eux-mêmes. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de conclusions dirigées contre ce décret et cet arrêté ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions relatives au refus de modifier l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B :

4. Le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales détermine, sur le fondement des articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale, les prestations du régime spécial de retraite des fonctionnaires de la fonction publique territoriale, y compris des fonctionnaires de la ville de Paris. Aux termes de l'article 25 de ce décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente décision : " I. - La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. / Par dérogation à l'alinéa précédent, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d'un âge anticipé égal à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir d'au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Ils sont déterminés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget (...) ". La liste de ces emplois, figurant dans les tableaux annexés à l'arrêté du 5 novembre 1953 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B, a été modifiée, notamment, par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969.

5. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. S'agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n'est en principe susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.

6. En l'espèce, en raison de leur contenu, les dispositions de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 et des arrêtés pris pour son application, relatives au classement dans la catégorie active des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles, ne sont pas limitées à un seul corps ou cadre d'emplois.

7. Or il est constant que si les tableaux annexés à l'arrêté interministériel du

5 novembre 1953 mentionné au point 4 classent dans la catégorie des services actifs les emplois des officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs des corps de pompiers professionnels, et par suite, ceux des médecins du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, qui, en vertu du l'article 1er du décret du 20 septembre 2016 portant statut particulier de ce cadre d'emplois, constituent un cadre d'emplois d'officiers de catégorie A, tel n'est le cas des emplois du corps des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ni en en vertu de cet arrêté, ni en vertu d'un autre texte, alors qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutiennent les requérants, que ces médecins sont soumis aux mêmes contraintes et sujétions que les médecins de sapeurs-pompiers professionnels, au regard du risque particulier et des fatigues exceptionnelles, au sens des dispositions citées au point 4, auxquels les exposent leurs emplois.

8. Il en résulte que la différence de traitement ainsi instituée entre les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les médecins de sapeurs-pompiers professionnels, en l'absence de différence de situation en rapport avec l'objet des dispositions en cause, et alors qu'il n'est pas soutenu qu'un motif d'intérêt général la justifierait, est contraire au principe d'égalité. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des requêtes dirigé contre la même décision, les requérants sont fondés à demander pour ce motif l'annulation de la décision implicite qui leur a été opposée, refusant de prendre les mesures réglementaires nécessaires afin d'étendre au corps des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris le classement des emplois correspondants en catégorie active.

9. L'annulation, dans cette mesure, de la décision attaquée implique nécessairement que les ministres compétents prennent les mesures nécessaires au classement des emplois du corps des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dans la catégorie active. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de conclusions présentées en ce sens au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre aux ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget de prendre ces mesures dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives au refus de modifier le décret du 26 décembre 2003 :

10. L'article 15 du décret du 26 décembre 2003 prévoit que, pour le calcul de la pension, s'ajoutent aux services effectifs le bénéfice de différentes bonifications, notamment, aux termes du 2° du II de cet article : " Pour les sapeurs-pompiers professionnels, une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en qualité de sapeurs-pompiers professionnels (...) ".

11. En premier lieu, la décision par laquelle le Premier ministre refuse d'abroger ou de modifier les dispositions d'un décret de nature réglementaire tel que le décret du 26 décembre 2003 se rattache à l'exercice du pouvoir réglementaire. Il s'ensuit qu'elle n'a pas le caractère d'une décision individuelle devant être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu'être écarté.

12. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, en l'absence de normes qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires, le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emplois, y compris au regard des règles de liquidation de leur pension.

13. Les dispositions de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003, citées au point 9, sont propres aux cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels. Elles n'édictent pas de norme régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne seraient pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. Par suite, ne peut qu'être écartée l'invocation, à l'appui de la demande d'annulation du refus de modifier ces dispositions, du principe d'égalité entre les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les médecins de sapeurs-pompiers professionnels, qui ne relèvent pas du même corps ou cadre d'emplois.

14. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite refusant de modifier le décret du

26 décembre 2003. Leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction tendant à cette modification doivent donc être rejetées.

Sur les frais de l'instance n° 472518 :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite des ministres compétents refusant de prendre les mesures réglementaires nécessaires afin d'étendre aux médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris le classement de leurs emplois en catégorie active est annulée.

Article 2 : Il est enjoint aux ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget de prendre les mesures nécessaires au classement des emplois des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en catégorie active dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D... et de M. A... et autres est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... D..., à M. C... A..., représentant désigné pour tous ses cosignataires, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la section des études, de la prospective et de la coopération.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 avril 2024 où siégeaient :

M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, conseillers d'Etat ; M Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 17 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 472518
Date de la décision : 17/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LA LOI - VIOLATION – EMPLOIS CLASSÉS EN « CATÉGORIE ACTIVE » OUVRANT DROIT À UNE LIQUIDATION ANTICIPÉE DE LA PENSION DE RETRAITE – INSCRIPTION DES MÉDECINS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS MAIS PAS DES MÉDECINS CIVILS DE LA BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS - ALORS QU’ILS SONT SOUMIS AUX MÊMES CONTRAINTES ET SUJÉTIONS PROFESSIONNELLES.

01-04-03-01 S’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires....En raison de leur contenu, l’article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et des arrêtés pris pour son application, relatifs au classement dans la catégorie active des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles, ne sont pas limitées à un seul corps ou cadre d’emplois. ...Or il est constant que si les tableaux annexés à l’arrêté interministériel du 5 novembre 1953 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B classent dans la catégorie des services actifs les emplois des officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs des corps de pompiers professionnels, et par suite, ceux des médecins du cadre d’emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, qui, en vertu du l’article 1er du décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016, constituent un cadre d’emplois d’officiers de catégorie A, tel n’est le cas des emplois du corps des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ni en en vertu de cet arrêté, ni en vertu d’un autre texte, alors que ces médecins sont soumis aux mêmes contraintes et sujétions que les médecins de sapeurs-pompiers professionnels, au regard du risque particulier et des fatigues exceptionnelles, au sens de l’article 25 du décret du 26 décembre 2003, auxquels les exposent leurs emplois....Il en résulte que la différence de traitement ainsi instituée entre les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les médecins de sapeurs-pompiers professionnels, en l’absence de différence de situation en rapport avec l’objet des dispositions en cause, et alors qu’il n’est pas soutenu qu’un motif d’intérêt général la justifierait, est contraire au principe d’égalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE À LA RETRAITE POUR ANCIENNETÉ - LIMITES D'ÂGE - EMPLOIS CLASSÉS EN « CATÉGORIE ACTIVE » OUVRANT DROIT À UNE LIQUIDATION ANTICIPÉE DE LA PENSION DE RETRAITE – INSCRIPTION DES MÉDECINS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS MAIS PAS DES MÉDECINS CIVILS DE LA BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS – VIOLATION DU PRINCIPE GÉNÉRAL D’ÉGALITÉ DEVANT LA LOI – EXISTENCE - CES MÉDECINS ÉTANT SOUMIS AUX MÊMES CONTRAINTES ET SUJÉTIONS PROFESSIONNELLES.

36-10-01 S’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires....En raison de leur contenu, l’article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et des arrêtés pris pour son application, relatifs au classement dans la catégorie active des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles, ne sont pas limitées à un seul corps ou cadre d’emplois. ...Or il est constant que si les tableaux annexés à l’arrêté interministériel du 5 novembre 1953 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B classent dans la catégorie des services actifs les emplois des officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs des corps de pompiers professionnels, et par suite, ceux des médecins du cadre d’emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, qui, en vertu du l’article 1er du décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016, constituent un cadre d’emplois d’officiers de catégorie A, tel n’est le cas des emplois du corps des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ni en en vertu de cet arrêté, ni en vertu d’un autre texte, alors que ces médecins sont soumis aux mêmes contraintes et sujétions que les médecins de sapeurs-pompiers professionnels, au regard du risque particulier et des fatigues exceptionnelles, au sens de l’article 25 du décret du 26 décembre 2003, auxquels les exposent leurs emplois....Il en résulte que la différence de traitement ainsi instituée entre les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les médecins de sapeurs-pompiers professionnels, en l’absence de différence de situation en rapport avec l’objet des dispositions en cause, et alors qu’il n’est pas soutenu qu’un motif d’intérêt général la justifierait, est contraire au principe d’égalité.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - EMPLOIS CLASSÉS EN « CATÉGORIE ACTIVE » OUVRANT DROIT À UNE LIQUIDATION ANTICIPÉE DE LA PENSION DE RETRAITE – INSCRIPTION DES MÉDECINS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS MAIS PAS DES MÉDECINS CIVILS DE LA BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS – VIOLATION DU PRINCIPE GÉNÉRAL D’ÉGALITÉ DEVANT LA LOI – EXISTENCE - CES MÉDECINS ÉTANT SOUMIS AUX MÊMES CONTRAINTES ET SUJÉTIONS PROFESSIONNELLES.

48-02-02 S’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires....En raison de leur contenu, l’article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et des arrêtés pris pour son application, relatifs au classement dans la catégorie active des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles, ne sont pas limitées à un seul corps ou cadre d’emplois. ...Or il est constant que si les tableaux annexés à l’arrêté interministériel du 5 novembre 1953 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B classent dans la catégorie des services actifs les emplois des officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs des corps de pompiers professionnels, et par suite, ceux des médecins du cadre d’emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, qui, en vertu du l’article 1er du décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016, constituent un cadre d’emplois d’officiers de catégorie A, tel n’est le cas des emplois du corps des médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ni en en vertu de cet arrêté, ni en vertu d’un autre texte, alors que ces médecins sont soumis aux mêmes contraintes et sujétions que les médecins de sapeurs-pompiers professionnels, au regard du risque particulier et des fatigues exceptionnelles, au sens de l’article 25 du décret du 26 décembre 2003, auxquels les exposent leurs emplois....Il en résulte que la différence de traitement ainsi instituée entre les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les médecins de sapeurs-pompiers professionnels, en l’absence de différence de situation en rapport avec l’objet des dispositions en cause, et alors qu’il n’est pas soutenu qu’un motif d’intérêt général la justifierait, est contraire au principe d’égalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2024, n° 472518
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Mazauric
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:472518.20240517
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