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21/11/2023 | FRANCE | N°21PA06193

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 21 novembre 2023, 21PA06193


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... E..., Mme A... E... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à verser à Mme D... E... la somme de 50 000 euros, à Mme A... E... la somme de 40 000 euros et à M. B... E... la somme de 40 000 euros, en réparation des préjudices d'affection qu'ils ont subis du fait du décès de M. C... E....



Par un jugement n°1923172/2-3 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande

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Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E..., Mme A... E... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à verser à Mme D... E... la somme de 50 000 euros, à Mme A... E... la somme de 40 000 euros et à M. B... E... la somme de 40 000 euros, en réparation des préjudices d'affection qu'ils ont subis du fait du décès de M. C... E....

Par un jugement n°1923172/2-3 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, les consorts E..., représentés par Me Grinholtz-Attal, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la Ville de Paris à verser à Mme D... E... la somme de 50 000 euros, à Mme A... E... la somme de 40 000 euros et à M. B... E... la somme de 40 000 euros

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la Ville de Paris a commis deux fautes tirées, d'une part, de la présence de punch lors du pot de service du 23 juin 2015, alors que cet alcool est prohibé en vertu des dispositions de l'article R. 4228-20 du code du travail, et d'autre part, de la méconnaissance de son obligation de protection résultant de l'article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. E... avait commis une faute exonérant totalement la Ville de Paris de sa responsabilité ;

- ils ont subi un préjudice d'affection.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les consorts E... sont infondés.

Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Poput pour la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... E..., agent supérieur d'exploitation affecté au service technique de l'énergie et du génie climatique (STEGC), au sein de la direction du patrimoine et de l'architecture de la Ville de Paris, est décédé, le 23 juin 2015, des suites d'un accident de la circulation alors qu'il regagnait son domicile depuis son lieu de travail. Par une décision du 29 mars 2018, la Ville de Paris a refusé de reconnaître cet accident comme imputable au service au motif que la survenance de cet accident résultait d'un fait personnel de l'agent. Parallèlement, Mme D... E..., son épouse, Mme A... E... et M. B... E..., ses enfants, ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à leur verser la somme totale de 130 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection. Par un jugement du 7 octobre 2021, dont les consorts E... relèvent appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Sur la responsabilité de la Ville de Paris :

2. Aux termes de l'article R. 4228-20 du code du travail : " Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. / Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de services les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du même code : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. (...) ". Aux termes de l'article 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Par ailleurs, l'article 7 de la Charte alcool de la Ville et du Département de Paris reprend, au titre des boissons alcooliques autorisées, la liste fixée à l'article R. 4228-20 du code du travail et précise, en outre, que " Les pots sont soumis à l'autorisation préalable du responsable hiérarchique. A cette occasion, les boissons non alcoolisées doivent être privilégiées. La consommation d'alcool doit rester modérée et ne pas entraîner de dépassement des limites d'alcoolémie définies à l'article 5. Une liste des boissons proposées (cette liste devant comporter aussi des boissons non alcoolisées en quantité au moins égale), leur quantité et le nombre d'invités, sont joints à la demande d'autorisation (...) ".

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, que le 23 juin 2015 M. E... a participé à un repas de service au cours duquel il a consommé des boissons alcoolisées et notamment du punch. Alors qu'il est constant que le chef de service participait également à ce repas, la présence de punch doit être regardée comme ayant été autorisée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 4228-20 du code du travail et de l'article 7 de la Charte alcool de la Ville et du Département de Paris. Ainsi, la Ville de Paris, en ne prohibant pas cette boisson lors du pot de service du 23 juin 2015, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

4. En revanche, alors qu'il n'est pas allégué que M. E... occupait un poste à risque exigeant, de la part de la Ville de Paris, la mise en place de mesures de dépistage de l'alcoolémie, la seule circonstance que des pots aient lieu au sein des différents services de la Ville de Paris ne peut, à elle seule, davantage conduire à l'obligation de mise en œuvre de tels tests. Enfin, alors au demeurant que le pot de service avait eu lieu au moment de la pause méridienne alors que M. E... quittait son service à 16h30, il ne saurait être reproché à la Ville de Paris de ne pas avoir mis en place un système de navette pour reconduire les agents ayant eu une consommation excessive d'alcool. Aussi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la Ville de Paris aurait méconnu son obligation de protection de ses agents.

5. Enfin, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'indemnisation accordée par leur assureur, hormis le préjudice d'affection, au titre de la garantie " conducteur ", laquelle est sans incidence sur la responsabilité de la Ville de Paris.

Sur la faute de la victime :

6. Si toute faute commise par une collectivité publique est de nature à engager la responsabilité de celle-ci, cette dernière peut s'exonérer, totalement ou partiellement, de sa responsabilité dans le cas où la victime aurait commis une faute.

7. Il résulte de l'instruction que le taux d'alcoolémie de M. E... au moment de l'accident, qui a fait l'objet de deux analyses distinctes par deux laboratoires différents, a été estimé entre 0,89g et 1,07g/l de sang, soit un taux supérieur au taux maximal autorisé. Cette alcoolémie anormalement élevée révèle une faute de la victime qui, en outre, a commis l'imprudence dans ces circonstances de prendre son scooter pour regagner son domicile. Cette faute de la victime doit être regardée, en l'espèce, comme exonérant totalement la Ville de Paris de sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires des consorts E... doivent être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête des consorts E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., à Mme A... E..., à M. B... E... et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06193
Date de la décision : 21/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SELARL BAZIN & ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-21;21pa06193 ?
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