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23/11/2023 | FRANCE | N°21BX03395

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 23 novembre 2023, 21BX03395


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de réviser l'appréciation finale " satisfaisant " au titre de son troisième rendez-vous de carrière ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n°1901366 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande

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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de réviser l'appréciation finale " satisfaisant " au titre de son troisième rendez-vous de carrière ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°1901366 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, et un mémoire non communiqué enregistré le 26 octobre 2023, M. B... représenté par Me Taulet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2021 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler la décision du ministre chargé de l'éducation nationale du 18 janvier 2019 et la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de son appréciation finale sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- cette décision est insuffisamment motivée en l'absence d'indication du sens de l'avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés et alors que cet avis n'y est pas joint ;

- cette décision a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son dossier n'a pas été soumis à l'avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des fonctions qu'il exerce en classe préparatoire, des incohérences avec le compte rendu d'entretien et ses précédentes évaluations et inspections et de ses nombreuses activités ;

- cette appréciation s'explique par son implication à titre syndical dans le cadre de la dénonciation de la dégradation des conditions de travail et d'enseignement au sein du lycée suite à l'arrivée d'un nouveau chef d'établissement en 2016 et des revendications des enseignants de classes préparatoires aux grandes écoles de l'établissement.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., professeur agrégé de classe normale dans la discipline histoire-géographie depuis le 1er septembre 2007, exerce ses fonctions au lycée Félix Eboué à Cayenne. À la suite de sa nomination dans le 9ème échelon, son troisième rendez-vous de carrière s'est tenu le 18 septembre 2018 dans le cadre duquel il a obtenu une appréciation finale " satisfaisant ". Le 10 octobre 2018, M. B... a demandé au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de réviser l'appréciation finale de sa valeur professionnelle. Le ministre ayant rejeté sa demande le 5 novembre 2018, M. B... a saisi la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de sa demande de révision. M. B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 18 janvier 2019, par laquelle, à la suite de cette saisine, le ministre a refusé de réviser son appréciation finale ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux présenté le 30 avril 2019. M. B... fait appel du jugement du tribunal du 11 juin 2021 rejetant sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré modifié : " Le professeur agrégé peut saisir le ministre d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification./ Le ministre dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision./ La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au ministre chargé de l'éducation nationale la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. /Le ministre notifie au professeur agrégé l'appréciation finale de la valeur professionnelle. "

3. M. B... a, par un courrier du 10 octobre 2018, sollicité la révision par la commission administrative paritaire nationale de l'évaluation de sa valeur professionnelle en contestant à la fois l'évaluation au niveau " satisfaisant " des compétences " coopérer au sein d'une équipe ", " contribuer à l'action de la communauté éducative et coopérer avec les parents d'élèves et les partenaires de l'école/l'établissement ", " agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques " et " accompagne[ment] [d]es élèves dans leur parcours de formation ", l'absence de prise en compte d'un certain nombre d'activités ainsi que la distorsion entre les évaluations des compétences par items, ses évaluation antérieures et l'appréciation finale obtenue. Il ressort des termes du procès-verbal de la commission paritaire nationale qui s'est tenue les 15 et 16 janvier 2019 que cette dernière s'est limitée, d'une part, aux modalités de traitement des recours en révision en tant qu'ils contestent la cotation en " excellent " ou " très satisfaisant " en fonction du nombre d'items côtés en " excellent " et " très satisfaisant ", sans aucun examen du bien-fondé de la cotation des items et donc des situations particulières et, d'autre part, à l'examen d'une dizaine de situations particulières, lequel n'a d'ailleurs pas pu être effectué compte tenu du départ des représentants du personnel. Ainsi, la commission administrative paritaire, qui était saisie de la demande de révision de M. B..., ne s'est pas prononcée sur la situation personnelle de M. B..., sans que ne soit soutenu par le ministre que l'examen de celle-ci aurait été empêché par le départ des représentants des enseignants. Dès lors, cette irrégularité, qui a privé M. B... d'une garantie, entache d'illégalité la décision contestée du ministre.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son évaluation au titre du troisième rendez-vous de carrière.

5. Eu égard au motif d'annulation, il est enjoint au ministre chargé de l'éducation nationale de réexaminer la situation de M. B... après examen par la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés dans un délai de trois mois.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1901366 du 11 juin 2021 du tribunal administratif de la Guyane, le compte-rendu du troisième rendez-vous de carrière du 18 septembre 2018 de M. B... en tant qu'il comporte l'appréciation finale " satisfaisant ", la décision du ministre du 18 janvier 2019 de maintenir cette appréciation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 30 avril 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de réexaminer la situation de M. B... après examen par la commission administrative paritaire nationale dans un délai de trois mois.

Article 3 : L'État versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03395 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03395
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : WEYL TAULET ASSOCIES (WTA AVOCATS)

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;21bx03395 ?
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