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23/11/2023 | FRANCE | N°22DA01105

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 23 novembre 2023, 22DA01105


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Hivory a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le maire d'Ectot-lès-Baons s'est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d'un pylône treillis de télécommunication et d'une zone technique clôturée, sur une parcelle cadastrée section ZC n°2, située lieu-dit Bout de Vilnye, sur le territoire de la commune.



Par un jugement n° 2004413 du 3

1 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune d'Ectot-lès-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Hivory a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le maire d'Ectot-lès-Baons s'est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d'un pylône treillis de télécommunication et d'une zone technique clôturée, sur une parcelle cadastrée section ZC n°2, située lieu-dit Bout de Vilnye, sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 2004413 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune d'Ectot-lès-Baons de délivrer à la SAS Hivory une décision de non opposition, le cas échéant assortie des prescriptions spéciales imposées par le projet, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022 2021, la commune d'Ectot-lès-Baons, représentée par Me Ahmed Akaba, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Hivory devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Hivory la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 14 septembre 2020 était suffisamment motivé ;

- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme permettaient de s'opposer à la déclaration préalable, dès lors que la parcelle présentait un risque lié à l'existence d'un indice de cavité souterraine ;

- l'article A2.6 du plan local d'urbanisme permettait également de s'opposer au projet, dès lors qu'il n'était pas accompagné d'une étude technique levant le risque.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la SAS Hivory, représentée par Me Hélène Cloëz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'Ectot-lès-Baons de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 561-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La SAS Hivory a déposé le 2 juillet 2020 une déclaration préalable pour implanter une antenne-relais de télécommunications sur la parcelle cadastrée ZC n° 2 au lieu-dit le bout de Vilnye à Ectot-lès-Baons. Par arrêté du 14 septembre 2020, le maire s'est opposé à cette déclaration. Par un jugement du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen, saisi par la société pétitionnaire, a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de délivrer une décision de non opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. La commune relève de ce jugement.

Sur les moyens accueillis par le tribunal administratif :

En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

2. Aux termes de ces dispositions : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

3. D'une part, en vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le projet ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accepter le projet en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. D'autre part, il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

4. La parcelle du projet est située, d'après le plan de zonage du plan local d'urbanisme de la commune d'Ectot-lès-Baons, dans le périmètre de protection d'une cavité souterraine. La fiche de cavité souterraine relative à la parcelle indique qu'il n'y a aucune information sur la nature de l'exploitation et des matériaux extraits à cet endroit et que l'identification du risque date du 2 juin 1896. Une étude géotechnique réalisée le 13 octobre 2020 à la demande de la société pétitionnaire indique que d'après la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, " une recherche de vide systématique (avec forages profonds et maillage adapté) sera nécessaire afin de s'affranchir du risque de présence de cavités au droit du projet ". Si cette étude est postérieure à l'arrêté contesté, elle fait état d'une situation antérieure. Le projet de la société pétitionnaire consiste principalement à ériger un pylône d'une hauteur de 36,11 mètres. Il a une emprise totale au sol de 7,15 m² et créé un massif béton d'ancrage d'une profondeur d'1,5 mètres. Il est situé dans une zone dépourvue d'habitations, en limite d'un terrain de grande culture, à proximité d'un croisement entre une voie dont il n'est pas démontré qu'elle supporterait une circulation importante et un chemin d'exploitation.

5. Dans ces conditions, le maire ne pouvait pas s'opposer à la déclaration préalable de la société pétitionnaire, compte tenu tant de la probabilité de réalisation du risque liée à la cavité souterraine que du caractère limité de la gravité des conséquences de ce risque. Au contraire, comme le confirme a posteriori l'étude géotechnique précitée, il n'est pas établi qu'il n'était pas possible d'assortir le projet de prescriptions spéciales de nature à prévenir le risque lié au périmètre de protection d'une cavité souterraine. Par suite, la commune d'Ectot-lès-Baons n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 14 septembre 2020 pour le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne le motif tiré de l'absence de méconnaissance par le projet de l'article A2.6 du plan local d'urbanisme communal :

6. Aux termes de ces dispositions : " Dans les secteurs de protection des cavités souterraines, seuls sont autorisés, si le risque n'est pas levé par une étude technique : / 2.6.1 - les extensions mesurées des constructions existantes pour l'amélioration du confort des habitations, sous réserve que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter le nombre de logements ainsi que leurs annexes de faible emprise, jointives ou non, /2.6.2 - les reconstructions après sinistre sauf si ce sinistre est lié à un effondrement du sol, / 2.6.3 - les aménagements ayant pour objet de vérifier ou supprimer les risques. ".

7. A supposer que la commune ait entendu demander au juge de substituer au motif figurant dans l'arrêté, celui tiré de la méconnaissance de l'article A2.6 du plan local d'urbanisme communal en ce qu'aucune étude permettant de lever le risque ne figurait dans le dossier de déclaration préalable, les dispositions de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme énumèrent de manière limitative les pièces que le pétitionnaire doit fournir à l'appui de sa déclaration préalable et le règlement du plan local d'urbanisme, dont l'objet est seulement de définir les règles de fond relatives à l'utilisation des sols, ne peut donc légalement imposer la production de pièces complémentaires dès le dossier initial. Toutefois, les dispositions de l'article A2.6 du plan local d'urbanisme doivent être regardées comme ne portant pas sur la composition du dossier de demande ou de déclaration préalable, mais comme précisant les conditions dans lesquelles le pétitionnaire peut démontrer que le risque tenant à une cavité est levé. En l'espèce, le maire ne pouvait donc se fonder ni sur une absence d'étude dans le dossier de déclaration préalable, ni, eu égard à ce qui a été dit du risque au point 4, sur une absence de levée du risque, pour s'opposer à la déclaration préalable. Il n'aurait pu tout au plus en l'espèce, sur le fondement de cet article, qu'assortir la non opposition d'une prescription. Par suite, la commune n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif, par le jugement contesté, ait écarté la substitution de motifs qu'elle évoquait dans ses écritures de première instance en se fondant sur les dispositions précitées du plan local d'urbanisme communal.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 14 septembre 2020.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. La demande présentée par l'appelante, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ectot-lès-Baons la somme de 2 000 euros sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Ectot-lès-Baons est rejetée.

Article 2 : La commune d'Ectot-lès-Baons versera à la société Hivory la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ectot-lès-Baons et à la société Hivory.

Délibéré après l'audience publique du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : D. PerrinLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

N° 22DA01105 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01105
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELAS NORMANDIE-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;22da01105 ?
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