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23/11/2023 | FRANCE | N°22VE02862

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 23 novembre 2023, 22VE02862


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Nom-la-Bretèche a refusé de modifier le classement de la parcelle cadastrée AD 106.



Par un jugement n° 2109858 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22

décembre 2022 et 23 août 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 17 octobre 2023 qu'il n'a pas été jugé utile de communi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Nom-la-Bretèche a refusé de modifier le classement de la parcelle cadastrée AD 106.

Par un jugement n° 2109858 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 23 août 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 17 octobre 2023 qu'il n'a pas été jugé utile de communiquer, M. B..., représenté par Me Simard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche de procéder à un nouvel examen de la demande de modification de classement de la parcelle cadastrée AD 106 en espace paysager protégé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge la commune de Saint-Nom-la-Bretèche le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a violé le caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur son mémoire en réplique enregistré le 8 août 2022 qui n'avait pas été communiqué à l'ensemble des parties ;

- le tribunal a commis une erreur de droit ; les dispositions des articles L. 123-1-5 7, L. 151-19 et L.151-23 du code de l'urbanisme n'autorisaient pas aux auteurs du PLU d'imposer une interdiction de toute construction dans un espace paysager protégé (EPP), sauf à ce qu'il s'agisse de l'unique moyen d'atteindre l'objectif poursuivi ; il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait exposé plusieurs solutions en vue d'atteindre un objectif précis sur la parcelle AD 106 et qu'elle ait motivé le classement intégral de cette parcelle en EPP ; le tribunal a renversé la charge de la preuve et a omis de vérifier le respect par la commune des dispositions précitées ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le classement intégral de la parcelle AD 106 en espace paysager protégé serait justifié par un objectif de protection de la nature et du paysage et porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 juin et 28 septembre 2023, la commune de Saint-nom-la-Bretèche, représentée par Me Guichaoua, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 octobre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Simard pour M. B..., présent, et de Me Keita, substituant Me Guichaoua, pour la commune.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 décembre 2020, M. B..., exploitant agricole propriétaire de la parcelle AD 106, située 69 rue de Valmartin, a déposé auprès de la mairie de Saint-Nom-la-Bretèche une demande de certificat opérationnel pour l'installation sur sa parcelle d'une serre de 500 m² et d'un hangar de stockage agricole de 250 m². Par une décision du 25 mars 2021, un certificat d'urbanisme négatif lui a été délivré, au motif que le terrain, répertorié en espace paysager protégé, ne pouvait accueillir aucune construction. Par courrier du 25 août 2021, le requérant, estimant que le classement de la parcelle AD 106 en " espace paysager protégé " n'était pas justifié et limitait de façon excessive le développement de son activité agricole biologique, a demandé la modification du plan local d'urbanisme (PLU) sur ce point. Par une décision du 9 septembre 2021, le maire de Saint-Nom-la-Bretèche a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant des conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme: " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (...) ".

3. Ces dispositions permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.

4. En l'espèce, la parcelle AD 106 dont M. B... est propriétaire est classée en zone A du PLU et est incluse dans un " espace paysager protégé ", institué sur le fondement de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, dans lequel est autorisé uniquement " l'aménagement d'accès aux constructions de nature perméable " en application de l'article A 2.2.2 du règlement du PLU. La commune de Saint-nom-la-Bretèche fait valoir que la parcelle en cause est située dans une zone identifiée au SCOT comme " coupure d'urbanisation à préserver " et au PLU comme " continuité paysagère ou naturelle à maintenir ou retrouver ", que l'ensemble des parcelles situées au nord-est et au sud-ouest de la parcelle font partie de la continuité paysagère au titre du PLU et sont classées " espace paysager protégé " et que ce classement a pour objectif de préserver les milieux et paysages naturels ainsi que le cadre de vie des habitants de la commune et est également justifié par la particularité des sols, la zone, au nord d'un corridor écologique et à dominante humide, étant affectée d'un risque d'érosion, de coulées de boues ou de ruissellement. La commune précise à cet égard avoir fait l'objet, au cours des dix dernières années, de quatorze arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle, dont neuf pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle AD 106, issue de la division en 2001 avec deux autres parcelles bâties qui supportent des maisons d'habitation et une activité agricole avec l'installation de serres, est très éloignée des corridors écologiques identifiés sur le territoire de Saint-Nom-la-Bretèche, ne se situe pas dans une trame verte ou bleue du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Gally-Mauldre et ne se situe pas dans une zone humide à enjeux ou identifiée. Il ressort par ailleurs du descriptif des risques extrait du site gouvernemental Géorisques que l'ensemble de la commune de Saint-nom-la-Bretèche est classée à moyen ou fort risque d'être exposée aux retrait-gonflements des sols argileux et est à ce titre soumise au plan de prévention des risques naturels approprié. Il ressort également des plans et photographies produits au dossier que la parcelle est visuellement séparée par une haie de 6 à 7 mètres de haut de la continuité paysagère, constituée de vastes terrains agricoles situés au sud-ouest et nord-est de la zone, et n'est pas visible autrement que par les propriétaires voisins, eux-mêmes exploitants agricoles. En outre, le projet d'aménagement et de développement durables, s'il fixe comme objectif de préserver les milieux naturels et les paysages agricoles, fixe également pour objectif d'assurer la pérennité de l'activité agricole dans sa diversité. Enfin, à l'exception des terres au sud de la parcelle en litige, les terrains limitrophes ne font pas l'objet d'une telle servitude, leur classement en zone A suffisant à assurer la conformité avec le SCOT préconisant dans cette zone une " coupure d'urbanisation à préserver ". Dans ces conditions, en classant la parcelle agricole AD 106 en " espace paysager protégé ", lequel interdit toute construction, y compris toute construction agricole, le maire de la commune de Saint-nom-la-Bretèche a commis une erreur manifeste d'appréciation.

6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision du 9 décembre 2021.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2021.

S'agissant des conclusions à fin d'injonction :

8. Si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales.

9. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique par conséquent qu'il soit enjoint au maire de commune de Saint-Nom-la-Bretèche d'inscrire la demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme présentée par M. B... à l'ordre du jour du conseil municipal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais relatifs à l'instance d'appel :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Saint-Nom-la-Bretèche demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2109858 du 21 octobre 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La décision du maire de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche du 9 décembre 2021 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche d'inscrire la demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme présentée par M. B... à l'ordre du jour du conseil municipal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Saint-Nom-la-Bretèche versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et à la commune de Saint-Nom-la-Bretèche.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

J. FLORENTLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE02862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02862
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Modification et révision des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SELAS SORBA PAYRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;22ve02862 ?
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