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23/11/2023 | FRANCE | N°23LY00808

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 23 novembre 2023, 23LY00808


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés des 13 février et 29 octobre 2020 par lesquels la directrice départementale des finances publiques de la Drôme (DDFIP 26), respectivement, a déclaré son état consolidé au 4 juin 2019, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour le poignet droit et de 3% pour le poignet gauche, et l'a placée en disponibilité pour raisons de santé à compter du 5 juin 2020 pour une durée de quatre mois, ain

si que des courriers des 5 octobre, 2 et 9 novembre 2020, et d'enjoindre à l'administratio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés des 13 février et 29 octobre 2020 par lesquels la directrice départementale des finances publiques de la Drôme (DDFIP 26), respectivement, a déclaré son état consolidé au 4 juin 2019, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour le poignet droit et de 3% pour le poignet gauche, et l'a placée en disponibilité pour raisons de santé à compter du 5 juin 2020 pour une durée de quatre mois, ainsi que des courriers des 5 octobre, 2 et 9 novembre 2020, et d'enjoindre à l'administration de prendre une décision reconnaissant l'aggravation de la maladie professionnelle dont elle souffre.

Par un jugement n° 2002348, 2003722, 2007318 du 30 décembre 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars et 7 août 2023, Mme A..., représentée par Me Muller-Kapp, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions mentionnées plus haut ;

2°) d'enjoindre à la directrice départementale des finances publiques de la Drôme de la placer en congé pour invalidité temporaire ou, subsidiairement, en congé de longue maladie et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de prendre une décision reconnaissant l'aggravation de la maladie professionnelle dont elle souffre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'ordonner une expertise médicale avant dire droit.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour méconnaissance du contradictoire ;

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté ;

- les principes d'équité et du contradictoire ont été violés ;

- elle n'a pas été informée de son droit d'être assistée par un médecin de son choix lors de l'expertise du docteur B... et l'expertise du 4 juin 2019 n'a pas été conduite contradictoirement ; l'expert ne l'a pas examinée ; il n'y a pas eu saisine de la médecine de prévention à sa reprise de fonctions après un long arrêt de travail ni suivi des préconisations d'aménagement de poste de travail avant les arrêts de travail longs ;

- les décisions sont entachées d'erreur d'appréciation ; elle aurait dû être placée en congé de maladie imputable au service ou en congé de longue maladie.

Par des mémoires enregistrés les 19 juillet et 7 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est partiellement irrecevable et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 7 août 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2023.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,

- et les observations de Me Muller Kapp, pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agent à la direction générale des finances publiques depuis 1981, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2021. Par une décision du 30 novembre 2017 la directrice départementale des finances publiques de la Drôme a reconnu que son syndrome du canal carpien bilatéral survenu le 10 janvier 2013 s'analysait comme une maladie professionnelle. Par une décision du 13 février 2020, la directrice départementale a retenu que la maladie professionnelle de Mme A... était consolidée au 4 juin 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour le poignet droit et de 3% pour le poignet gauche, l'intéressée étant placée en congé de maladie ordinaire à compter du 5 juin 2019. Par un arrêté du 29 octobre 2020, son administration l'a placée pour une durée de quatre mois en disponibilité pour raisons de santé à compter du 5 juin 2020. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté ses demandes d'annulation de ces décisions ainsi que de courriers des 5 octobre, 2 et 9 novembre 2020.

Sur la régularité :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. "

3. Il ressort des pièces du dossier d'appel que le 17 novembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction survenue le 28 octobre 2022, mais avec pour effet de la rouvrir, et antérieurement à la clôture de l'instruction fixée trois jours francs avant l'audience qui s'est tenue le 1er décembre 2022, le tribunal a communiqué à l'intéressée une pièce n° 5 produite par l'administration en l'invitant à produire ses observations éventuelles dans les meilleurs délais. Dans ces conditions, aucune irrégularité tenant à une méconnaissance du principe du contradictoire ne saurait être retenue.

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les courriers des 5 octobre, 2 et 9 novembre 2020 :

4. Par le jugement attaqué, le tribunal a jugé irrecevables les conclusions dirigées contre ces courriers. Mme A... ne conteste par l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée. Ses conclusions à fin d'annulation de ces actes ne peuvent donc qu'être rejetées.

En ce qui concerne l'arrêté du 13 février 2020 :

5. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce " qu'il appartient à la directrice départementale des finances publiques de la Drôme de justifier qu'elle disposait de toutes les délégations et compétences fonctionnelles nécessaires pour prendre l'arrêté attaqué ".

6. Si l'intéressée invoque une atteinte aux principes d'équité et du contradictoire, tenant à ce que le tribunal, par un jugement du 12 octobre 2017, avait admis l'imputabilité au service et ne la reconnait désormais plus, s'étant ainsi fondé sur des données erronées, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Si Mme A... invoque l'absence de caractère contradictoire de l'expertise du 4 juin 2019 , soulignant que l'expert ne l'aurait pas examinée, rien au dossier ne permet de l'affirmer. Si elle soutient par ailleurs ne pas avoir été informée de son droit d'être assistée par un médecin de son choix lors de l'expertise du docteur B... et se plaint de l'absence de saisine de la médecine de prévention à sa reprise de fonctions après un long arrêt de travail, comme de suivi d'effet des préconisations d'aménagement de poste de travail avant les arrêts de travail longs, elle n'invoque, à l'appui de ce moyen, aucun principe ni disposition qui aurait été méconnu.

8. Aux termes du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service ".

9. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

10. Le syndrome du canal carpien bilatéral dont Mme A... s'est trouvée affectée dès 2013 a été, par une décision du 30 novembre 2017, reconnu comme imputable au service. Elle a été placée en congé pour maladie professionnelle pour les périodes du 28 février au 17 mars 2014, prolongée jusqu'au 15 juin 2014, du 15 juin 2015 au 31 décembre 2017, et du 1er janvier 2018 au 4 juin 2019. Pour fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme A... au 4 juin 2019, l'administration s'est fondée, à la suite de l'avis de la commission de réforme du 4 février 2020, sur le rapport du médecin expert du 19 décembre 2019 qui retenait une consolidation au 4 juin 2019, avec un taux d'IPP de 5% pour le poignet droit et de 3% pour le poignet gauche. Pour établir que son état n'était pas consolidé et qu'elle n'était pas guérie, l'intéressée a versé des pièces médicales, notamment un certificat médical de son médecin et un rapport d'électromyogramme du 16 décembre 2019 dont il résulte qu'elle présente des poussées douloureuses. Toutefois, à la suite de l'examen de la situation de Mme A... les 4 juin et 7 novembre 2019, l'expert a conclu à une " absence notable d'évolution " entre les deux examens, confirmée par l'électromyogramme du 16 décembre 2019 selon lui et à l'absence de lien direct entre l'état de santé de l'intéressée avec sa maladie professionnelle, les manifestations dégénératives confirmées pour les poignets relevant de la maladie ordinaire. Rien au dossier, et pas en particulier les électromyogrammes de 2021 et 2023 qu'elle a produits, ne permet de remettre en cause la date retenue pour la consolidation de son état de santé et l'appréciation faite sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 13 février 2020, qui fixe au 4 juin 2019 la date de consolidation de l'état de santé de Mme A..., serait entaché d'erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne l'arrêté du 29 octobre 2020 :

11. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté.

12. Si, contrairement à ce qui vient d'être vu, elle soutient que son état de santé ne serait pas consolidé, cette seule circonstance est insusceptible de remettre en cause les conditions de sa mise en disponibilité. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'économie,des finances et de la souveraineté industrielle et économique.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre,

Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.- M. Picard

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°23LY00808 2

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00808
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MULLER-KAPP

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;23ly00808 ?
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