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23/11/2023 | FRANCE | N°23VE00824

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 23 novembre 2023, 23VE00824


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy Pontoise d'annuler sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité.



Par un jugement n° 2209823 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rej

eté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 21 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy Pontoise d'annuler sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité.

Par un jugement n° 2209823 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A..., représenté par Me Houam-Pirbay, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus de séjour prise par le préfet du Val-d'Oise en date du 10 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de la légalité externe, la procédure est irrégulière et il justifie de la violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet devait saisir la commission du titre de séjour avant d'envisager de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit de délivrer une carte de résident à un étranger qui pourrait y prétendre de plein droit ; aucune fraude n'a été établie justifiant ainsi le refus de délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " par le préfet du Val d'Oise sans passer par la saisine de la commission de titre de séjour ; il n'a pas non plus été démontré que sa présence constituait une quelconque menace pour l'ordre public.

- la décision du 10 juin 2022 ne répond pas aux exigences de motivation des actes administratifs posées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; elle n'indique pas les éléments de fait et de droit sur lequel il se fonde et ne précise par la nature de la décision dont procédait l'absence de droit au séjour de l'étranger ;

- pour ce qui concerne la légalité interne, il justifie d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et d'un défaut d'examen de sa situation ainsi que de la violation des dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- il justifie d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son entrée régulière sur le territoire français sous couvert d'un visa en cours de validité ;

- il justifie d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la présence continue en France du 13 juillet 2018 au 3 mars 2022, date de la demande d'admission au séjour, la preuve de sa présence peut être rapportée par tous moyens. ;

- il justifie d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il apporte la preuve de la réalité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Albertini,

- et les observations de Me Houam-Pirbay, pour M. A..., en sa présence.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 8 septembre 1982, est entré en France selon ses déclarations le 13 juillet 2018 sous couvert d'un visa Schengen pour l'Espagne. Il a sollicité le 3 mars 2022 son admission au séjour, sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l'accord franco-algérien et les dispositions du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Le préfet du val d'Oise précise que M. A... n'est pas entré régulièrement en France, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'article 6-2 dudit accord et ajoute qu'il ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel, dès lors qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses parents et une partie de sa fratrie. Contrairement à ce que soutient en appel M. A..., cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation et des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ". Selon l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (...) 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention précise : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) ".

5. Ainsi que l'a exactement précisé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur ou égale à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d'une part, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français et, d'autre part, qu'un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français.

6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A... la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien " conjoint de Français ", le préfet du Val-d'Oise a estimé qu'il n'établissait pas son entrée régulière sur le territoire national. M. A... fait de nouveau valoir en appel son mariage avec une ressortissante de nationalité française le 20 février 2021 et son entrée régulière en France, le 13 juillet 2018, pendant la durée de validité de son visa Schengen délivré par l'Espagne, valable du 30 juin au 29 juillet 2018. Toutefois, à supposer les photographies qu'il produit, assorties de mentions de datation et de géolocalisation suffisantes à établir sa date d'entrée sur le territoire national, il ne soutient ni n'établit qu'il se serait déclaré aux autorités françaises en application des dispositions précitées. Par suite, en l'absence d'entrée régulière en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-2 précité, ou qu'il aurait entaché sa décision d'une contradiction de motifs en estimant qu'il n'établissait pas être entré régulièrement sur le territoire français ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...). " Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de tels titres.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A... ne remplissait pas, à la date de l'arrêté attaqué, les conditions de délivrance d'un certificat de résidence d'algérien d'un an " conjoint de français ". Le préfet du Val-d'Oise n'était, dès lors, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. M. A... se prévaut encore en appel de sa présence en France depuis quatre ans ainsi que de son mariage le 20 février 2021, avec une ressortissante française. Il présente de nouveau pour l'année 2018 quatre photographies, un extrait d'une synthèse client faisant état d'une date de validité d'un pass Navigo au 31 juillet 2018 ainsi que des attestations de proches, pour l'année 2019, une demande d'ouverture de livret A, un relevé ne comportant qu'une opération et un avis des sommes à payer pour une consultation ophtalmologique en décembre, pour l'année 2020, des relances de la consultation impayée, un relevé de compte avec un mouvement et un courrier de la caisse d'assurance maladie, et pour l'année 2021, trois courriers de l'assurance maladie relatifs à l'aide médicale d'état et un courrier de la banque postale. Ces documents sont toutefois insuffisamment nombreux et probants pour justifier que le requérant aurait établi sa résidence habituelle en France avant son mariage, alors qu'il n'établit, ni même n'allègue sérieusement, avoir développé une communauté de vie ancienne et stable avec Mme C..., son épouse, avant la date de leur mariage. Par suite, compte tenu de ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet du Val d'Oise, dont la décision n'est pas entachée d'erreur de fait, n'a pas non plus commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

L'assesseur le plus ancien,

J.-E. PILVENLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE00824002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00824
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : HOUAM-PIRBAY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;23ve00824 ?
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