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24/11/2023 | FRANCE | N°23NT01168

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 24 novembre 2023, 23NT01168


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a déterminé le pays de destination.



Par un jugement n° 2202387 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté

du

26 septembre 2022 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a déterminé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202387 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du

26 septembre 2022 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la décision fixant le pays de retour, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la requérante.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme B... A..., représentée par Me Bernard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2023 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Manche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier et doit être annulé, le tribunal ayant omis de statuer sur deux moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La procédure a été communiquée au préfet de la Manche, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., de nationalité ivoirienne, née en 1988, a déclaré être entrée en France le 21 septembre 2020. Elle a sollicité le 10 mars 2022 son admission au séjour pour raisons de santé. Elle a également déposé en juin 2022 une demande d'asile pour elle et son fils, né en France le 19 mars 2021. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le préfet de la Manche, qui a repris à son compte l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 8 août 2022 estimant que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire et voyager sans risque vers ce pays, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Caen. Ultérieurement, toutefois, le préfet de la Manche, par un arrêté du 1er décembre 2022 prenant en compte le fait qu'à la date de son arrêté du 26 septembre 2022, la procédure de demande d'asile engagée par la requérante était toujours pendante devant la Cour nationale du droit d'asile, a retiré cet arrêté. Par un jugement n° 2202387 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la décision fixant le pays de retour, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la requérante. Mme A... conteste ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de l'arrêté litigieux que celui-ci, après avoir motivé, spécifiquement et successivement, chacune des décisions qu'il comporte, refusant à Mme A... le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant à de trente jours le délai de son départ volontaire, et désignant le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite d'office si elle n'exécute pas elle-même la mesure d'éloignement, comporte à ses avant-dernier et dernier paragraphe, les indications, se rapportant à l'arrêté pris dans son ensemble, selon lesquelles " la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles

3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " et est prise " après avoir précédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A..., de l'ensemble des déclarations de l'intéressée et des éléments produits, et après avoir constaté que le rejet de sa demande d'admission au séjour, en l'absence d'obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français, justifie qu'elle soit obligée de le quitter ". Il ressort de cette motivation que le préfet de la Manche, bien que saisi par la requérante d'une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade, a notamment fondé le refus de titre qu'il opposait à Mme A... sur le motif tenant à ce que ce refus ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée. Dans ces conditions, en s'abstenant de répondre expressément aux moyens tirés de ce que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, moyens qui n'étaient pas inopérants et qu'ils ont d'ailleurs visés, les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Caen.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2022 du préfet de la Manche :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-53 du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les arrêtés portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui révèlent que le préfet a examiné la demande de Mme A... au vu des éléments pertinents relatifs à la demande de titre qui lui était faite, fondée sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a fait application. En particulier, elle énonce les motifs de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur lequel le préfet s'est fondé. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'absence de référence par le préfet de la Manche, dans sa décision portant refus de titre de séjour prise sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux démarches de demande d'asile engagées sans succès par Mme A..., n'est ni constitutive d'une insuffisance de motivation de cette décision, eu égard à son objet, ni révélatrice d'un défaut d'examen complet de la situation de l'intéressée. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ". L'article R. 425-11 du même code prévoit que " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) ".

7. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 9 que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

8. D'autre part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, dont il peut demander la communication s'il estime utile cette mesure d'instruction au regard des éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

9. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre d'une hypertension artérielle sévère sur hyperaldostéronisme primaire. Par un avis du 8 août 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié.

10. Pour contester ce dernier point de l'avis, Mme A... se borne à produire des ordonnances de prescriptions médicamenteuses et des comptes rendus d'examens médicaux qui, s'ils attestent de sa maladie et de la manière dont celle-ci est prise en charge en France, ne se prononcent pas sur l'existence et l'accessibilité en Côte-d'Ivoire des soins que requiert son état de santé. Par ailleurs, la documentation à caractère général produite évoquant une mise en place imparfaite de la couverture maladie universelle ainsi que des difficultés de prise en charge des soins de santé primaire en Côte-d'Ivoire sont trop généraux. Ainsi, les éléments produits en première instance comme en appel ne suffisent pas pour établir que Mme A... ne pourra pas bénéficier d'un accès effectif en Côte-d'Ivoire aux traitements appropriés à son état de santé, et, par suite, de remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de solliciter l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

12. Mme A... a déclaré être entrée en France le 21 septembre 2020, soit seulement deux ans avant la décision attaquée. Si elle séjourne en France avec son deuxième enfant né à Paris en 2021, elle est célibataire et dépourvue de famille sur le territoire national, sa mère résidant en Côte-d'Ivoire et sa fille aînée, âgée de six ans, dont elle a confié la garde à sa sœur, en Tunisie. Elle a elle-même vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 32 ans et, si elle fait état d'un parcours d'exil ponctué de violences depuis la Côte-d'Ivoire en passant par la Lybie, en compagnie de sa sœur, pour échapper à un mari auquel elle a été mariée de force et qui voulait exciser leur fille, l'examen de ces circonstances incombe à la Cour nationale du droit d'asile, laquelle était saisie à la date de la décision attaquée, et leur évocation ne permet pas d'établir que le refus de titre de séjour litigieux, qui ne la sépare pas de son fils présent en France avec elle, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 11 doivent donc être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 du préfet de la Manche en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties ne sauraient être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.

Le rapporteur,

G.-V. VERGNE

La présidente,

C. BRISSON

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01168
Date de la décision : 24/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-24;23nt01168 ?
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