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28/11/2023 | FRANCE | N°21TL04431

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 28 novembre 2023, 21TL04431


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Sous le n° 2000209, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le maire de Sainte-Marie-la-Mer l'a placé en disponibilité d'office à compter du 30 août 2019 et sans traitement à compter du 30 octobre 2019 et d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Marie-la-Mer de le rétablir rétroactivement dans ses droits sociaux (avancement, grade, retraite) à compter du 30 août 2019 et de procéder au réexam

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Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Sous le n° 2000209, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le maire de Sainte-Marie-la-Mer l'a placé en disponibilité d'office à compter du 30 août 2019 et sans traitement à compter du 30 octobre 2019 et d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Marie-la-Mer de le rétablir rétroactivement dans ses droits sociaux (avancement, grade, retraite) à compter du 30 août 2019 et de procéder au réexamen de sa situation à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sous le n° 2001684, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le maire de Sainte-Marie-la-Mer l'a placé en disponibilité d'office à demi traitement à compter de la même date, d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Marie-la-Mer de le rétablir rétroactivement dans ses droits sociaux (avancement, grade, retraite) à compter du 30 août 2019 et de procéder au réexamen de sa situation à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de désigner un expert avant dire droit.

Sous le n° 2001750, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Sainte-Marie-la-Mer a rejeté sa demande en date du 16 janvier 2020 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de son affection au service à compter du 30 août 2018, d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Marie-la-Mer de procéder au réexamen de sa situation à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de désigner un expert avant dire droit.

Par un jugement n° 2000209, 2001684, 2001750 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les requêtes n° 2000209 et 2001684 et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021 sous le n° 21MA04431 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04431, M. B... A..., représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Sainte-Marie-la-Mer refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont il souffre depuis le 30 août 2018 et de l'arrêté du 21 juillet 2020 portant régularisation de sa situation ;

2°) d'annuler la décision implicite en date du 20 mars 2020 du maire de Sainte-Marie-la-Mer refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont il souffre depuis le 30 août 2018 et de l'arrêté du 21 juillet 2020 portant régularisation de sa situation ;

3°) d'enjoindre au maire de Sainte-Marie-la-Mer de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie avec effet rétroactif au 30 août 2018, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-la-Mer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'est pas motivé sur l'absence d'avis rendu par la commission de réforme dans le délai requis et sur l'absence de placement en position de congé maladie à plein traitement à titre conservatoire ;

- la maladie professionnelle dont il est atteint est inhérente au contexte de harcèlement moral et sexuel dont il a été victime : le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne rapportait pas la preuve d'un lien suffisant entre le développement de sa pathologie et l'exercice de ses fonctions et a entaché le jugement d'irrégularité ;

Sur l'illégalité des décisions :

- les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure en l'absence d'avis rendu par la commission de réforme dans le délai de deux mois requis par l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ont été prises en violation de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la commune de Sainte-Marie-la-Mer, représentée par Me Garidou, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la décision du 21 juillet 2020 s'est substituée à la décision implicite du 20 avril 2020 ;

- la procédure suivie par la collectivité est régulière ; en outre, le traitement du requérant a été rétabli sur toute la période d'examen de son dossier devant la commission de réforme ;

- la pathologie du requérant ne constitue pas un accident de service au sens de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

- les éléments médicaux produit par le requérant ne révèlent pas de dysfonctionnement du service ni de circonstances particulières tenant aux conditions de travail susceptibles d'avoir occasionnée sa pathologie ;

- sur l'effet dévolutif de l'appel, elle s'en rapporte aux explications apportées devant le tribunal.

Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, M. A... déclare se désister de son action.

Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Sainte-Marie-la-Mer déclare ne pas s'opposer à la demande de désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Garidou, représentant la commune de Sainte-Marie-La-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déclaré se désister de son action engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Sainte-Marie-la-Mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. A....

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marie-la-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Sainte-Marie-la-Mer.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21TL04431 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04431
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-01 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;21tl04431 ?
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