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28/11/2023 | FRANCE | N°22NT01644

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 28 novembre 2023, 22NT01644


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 19 août 2019 contre la décision du préfet de la Haute-Savoie du 24 avril 2019 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 2001508 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision

du ministre de l'intérieur et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. B....
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 19 août 2019 contre la décision du préfet de la Haute-Savoie du 24 avril 2019 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 2001508 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 17 août 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mai 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, M. A... B..., représenté par Me Roure, conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder la nationalité française dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé ; la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'une bonne connaissance de la langue française, qu'il était stressé lors de l'entretien, que ses erreurs étaient mineures ; il est parfaitement inséré depuis douze ans avec sa femme et ses enfants en France où il travaille ; il s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ;

- les délais de la procédure de naturalisation sont trop longs et méconnaissent les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost,

- les observations de M. B..., en l'absence de son avocat.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant kosovar né le 21 avril 1984 qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié en France, a présenté auprès du préfet de la Haute-Savoie une demande de naturalisation laquelle a été rejetée le 24 avril 2019. Le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable formé par M. B... le 19 août 2019 par une décision implicite née de son silence gardé pendant plus de quatre mois. M. B... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 6 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, notamment révélée par son niveau de connaissance de l'histoire, des principes et des institutions de D..., son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.

3. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B..., celui-ci s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé présentait un degré d'assimilation à la société française insuffisant.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation de M. B..., qu'à cette occasion l'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer le nom C... ministre français, le nom de D... dans laquelle il vit ou le nombre de membres composant l'Union européenne. Il n'a pas non plus été capable de préciser les dates des deux guerres mondiales, la date à laquelle les femmes ont acquis le droit de vote ou d'exposer l'évènement correspondant à la date du 14 juillet. Par suite, si M. B..., qui réside depuis 2008 en France, a su répondre à certaines questions, ses connaissances sur l'histoire, la culture, la société françaises ainsi que sur les principes de D... demeurent lacunaires et insuffisantes. Dans ces conditions, malgré l'insertion professionnelle et la maitrise de la langue française que M. B... fait valoir, et alors même qu'il aurait été stressé lors de l'entretien, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en retenant une insuffisance d'assimilation à la société française.

5. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que le ministre de l'intérieur aurait commis une telle erreur manifeste d'appréciation.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.

7. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation (...) ".

8. Cet article ne crée pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.

9. En deuxième lieu, la décision contestée a été prise par une autorité administrative qui n'a ni le caractère d'une juridiction ni d'un tribunal au sens du 1er paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de ce paragraphe relatives au délai raisonnable de la procédure ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

10. En troisième lieu, la décision par laquelle le gouvernement s'oppose à l'acquisition par un étranger de la nationalité française n'étant pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de sa vie familiale, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par le décret attaqué, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite par laquelle il a rejeté le recours formé par M. B... contre la décision du préfet de la Haute-Savoie du 24 avril 2019 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française et lui a enjoint de réexaminer cette demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Le présent arrêt, qui rejette la demande de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions d'appel incident de l'intéressé tendant ce qu'il soit enjoint au ministre, sous astreinte, de lui accorder la nationalité française, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001508 du tribunal administratif de Nantes du 6 mai 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- Mme Ody, première conseillère,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président de la formation

de jugement,

C. RIVAS

Le greffier,

C. GOY

D... mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01644
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : ROURE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;22nt01644 ?
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