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28/11/2023 | FRANCE | N°23BX01103

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 28 novembre 2023, 23BX01103


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2300791 du 30 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a

rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 21 av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2300791 du 30 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B..., représenté par Me Sebban, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau du 30 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Landes du 20 février 2023.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure ;

- contrairement à ce qu'a estimé la première juge, qui n'a pas tenu compte de son état d'impécuniosité, il participe à l'entretien et à l'éducation de son fils, de nationalité française.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 24 octobre 1993, est entré en France en 1999 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 février 2023, édicté alors que l'intéressé était incarcéré, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B... fait valoir qu'il est entré en France en 1999 à l'âge de 8 ans, qu'il y réside habituellement depuis lors et qu'il est père d'un enfant français, prénommé Nawfel, né le 3 juillet 2019. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence en France avant septembre 2002, date à laquelle il a été scolarisé en France. S'il justifie avoir été scolarisé en France jusqu'en novembre 2003 puis au titre des années scolaires 2005-2006 et 2008-2009 et produit des pièces attestant de sa présence sur le territoire national au cours des années 2010 et 2011, il ne verse en revanche aucun élément de nature à démontrer sa présence au cours des années 2007, 2008 et 2011 à 2021. Par ailleurs, M. B... ne conteste pas avoir été interpellé en juin 2021 pour des faits de violences et de menaces de mort commis sur la mère de son enfant, et condamné le 10 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Libourne à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de " violences commis, devant mineur, sur son ancienne conjointe ". Il ne conteste pas davantage que, sur décision du juge aux affaires familiales, cette dernière a la garde exclusive de leur enfant. Enfin, les attestations peu circonstanciées établies en avril 2023 par la mère de son enfant, qui se bornent à indiquer qu'il prend de ses nouvelles, ne sont pas de nature à démontrer que le requérant serait investi dans l'éducation de son fils, ni même qu'il entretiendrait des relations suivies avec ce dernier. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète des Landes n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations citées au point précédent.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

5. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 s'agissant de la nature des liens entretenus par le requérant avec son fils, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations citées au point 4.

6. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 611-3 de ce code dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2021, n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Landes.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve-Dupuy

Le président,

Laurent Pouget La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01103
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;23bx01103 ?
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