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28/11/2023 | FRANCE | N°23LY00185

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 novembre 2023, 23LY00185


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.



Par un jugement n° 2202269 du 16 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferr

and, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2202269 du 16 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Bourg, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 12 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, et de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la même somme, à son profit, au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

S'agissant des moyens communs :

- le jugement est irrégulier du fait d'une motivation insuffisante et d'une omission à statuer ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit, d'une dénaturation des pièces et d'une erreur d'appréciation ;

S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- la décision est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen suffisant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen et d'une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;

- elle est insuffisamment motivée et méconnaît le droit d'être entendu, ainsi que l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observations.

Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant russe né le 6 septembre 2002 à Volgograd Pallasovka (Russie), est entré en France le 16 août 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 7 décembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 25 juillet 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige n'était pas suffisamment motivé, la présidente du tribunal administratif a relevé que cet arrêté visait les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituant les fondements de la décision en litige et exposait avec une précision suffisante les circonstances relatives à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ayant conduit à prendre ces décisions et que, si M. A... soutenait que cette motivation est erronée en fait, " d'une part, une telle circonstance est sans lien avec l'exigence de motivation prévue par la loi, et d'autre part, si la décision attaquée mentionne une demande d'asile déposée le 14 juin 2009, il s'agit d'une erreur matérielle insusceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée. ". Ce faisant, la première juge, qui n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments avancés au soutien de ce moyen, n'a entaché son jugement ni d'omission à examiner un moyen, ni d'insuffisance de motivation.

3. En deuxième lieu, si, pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet du Puy de Dôme n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A... avant de l'obliger à quitter le territoire français, le tribunal administratif s'est borné à considérer qu'un tel défaut ne ressortait pas des pièces du dossier, cette motivation doit être lue en combinaison avec celle, dont il n'est pas contesté qu'elle est suffisante, apportée au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lequel le requérant développait des arguments identiques. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement sur ce point doit être écarté.

4. En troisième lieu, pour écarter le moyen soulevé par M. A..., tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la première juge a rappelé que M. A... faisait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il pourrait être enrôlé contre son gré dans les forces armées russes pour aller combattre en Ukraine et qu'il produisait divers articles de presse relatifs à la mobilisation de la population en Russie. Elle a considéré que " toutefois, cette circonstance ne permet pas de regarder comme établie sa crainte d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Au regard de l'argumentation développée par le requérant dans ses écritures, cette motivation était suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement sur ce point doit être écarté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français, M. A... soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut d'examen suffisant de sa situation et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces motifs par adoption des motifs retenus par la première juge.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, M. A... soulève les mêmes moyens que ceux soulevés devant la première juge, tirés de ce qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de ce qu'elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces motifs par adoption des motifs retenus par la première juge.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

7. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, M. A... soulève les mêmes moyens que ceux soulevés devant la première juge, tirés de ce qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, de ce qu'elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen de sa situation et d'une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Il y a lieu d'écarter ces motifs par adoption des motifs retenus par la première juge

8. Si M. A... soulève, pour la première fois en appel, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît, en outre, le droit d'être entendu, il ne fait valoir aucun élément nouveau qu'il aurait été privé d'exposer et qui aurait été susceptible d'affecter le sens de la décision en litige, alors qu'une violation du droit d'être entendu, le cas échéant, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Par suite, ce moyen doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. C...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY00185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00185
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;23ly00185 ?
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