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28/11/2023 | FRANCE | N°23PA00522

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 28 novembre 2023, 23PA00522


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2217976/2-3 du 5 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 juillet 2022 et enjoint au préfet de police de délivrer à

M. B... une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2217976/2-3 du 5 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 juillet 2022 et enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, le préfet de police, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1,2,3 du jugement n° 2217976/2-3 du tribunal administratif de Paris du 5 janvier 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il avait entaché son arrêté du 27 juillet 2022 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par M. B..., il s'en remet à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, M. B..., représenté par

Me Berdugo, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint, au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 22 juin 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 17 mars 1958, est entré en France en 1994 selon ses déclarations. Le 22 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de police relève appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 juillet 2022 et lui a enjoint de délivrer à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein

droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ". La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par ces stipulations est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions équivalentes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...). ". Aux termes de l'article

R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...). ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...). / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du

27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (...), un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de

santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B..., le préfet de police s'est notamment fondé, dans son arrêté du 27 juillet 2022, sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 4 avril 2022, qui précisait que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

5. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 du préfet de police, le tribunal s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B..., qui souffre de plusieurs pathologies et bénéficie depuis plusieurs années en France d'un suivi médical pluridisciplinaire, son état nécessitant notamment un traitement par hémodialyse trois fois par semaine. Le tribunal a estimé que la sévérité de ses pathologies, son âge et sa fragilité révélaient la nécessité pour l'intéressé de rester en France afin d'y poursuivre ses soins.

6. Il ressort des certificats médicaux et pièces du dossier en rapport avec la situation médicale de M. B..., qu'il souffre d'un diabète de type 2 insulo dépendant, d'une cardiopathie valvulaire très sévère, d'une insuffisance rénale stade 4 préterminale ainsi que d'une neuropathie et d'une rétinopathie. Si plusieurs certificats médicaux produits par M. B... mentionnent que ces pathologies nécessitent un suivi très spécialisé qui n'est pas disponible dans son pays d'origine, ces seules affirmations ne sont pas de nature à établir que M. B... ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. A ce titre, le préfet de police justifie quant à lui de l'existence de nombreux établissements publics hospitaliers avec des services de néphrologie, diabétologie, endocrinologie et cardiologie. S'agissant en particulier de l'insuffisance rénale, le préfet démontre que l'Algérie dispose de structures hospitalières pratiquant l'hémodialyse et la transplantation. Les certificats médicaux produits par M. B... ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause les éléments probants et factuels apportés par le préfet. Enfin, si M. B... fait valoir qu'il ne peut prendre de médicament générique et que TOUJEO, insuline basale, n'est pas commercialisée en Algérie, il n'établit aucune de ces deux allégations par la production de certificat médicaux en ce sens. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, qu'il n'apparaît pas que M. B... ne pourrait effectivement bénéficier, en Algérie, de son traitement médicamenteux et d'un dispositif pluridisciplinaire permettant une prise en charge appropriée à son état de santé.

7. Dans ces conditions, alors que l'épouse de M. B... est, tout comme lui, en situation irrégulière et que ses six enfants résident en Algérie, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juillet 2022 au motif d'une erreur manifeste des conséquences de celui-ci sur la situation personnelle de M. B....

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris et devant elle.

Sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

9. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B... vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien. Elle expose les circonstances de fait relatives à la situation de l'intéressé, notamment à son état de santé et sa situation familiale. Ainsi, la décision répond aux exigences de motivation posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

10. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la situation personnelle de M. B... a été examinée par le préfet de police. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande ne peut qu'être écarté.

11. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rend un avis sur la base d'un rapport médical établi par un médecin qui n'est pas membre de ce collège, et des informations disponibles sur les possibilités pour le demandeur du titre de séjour de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort de l'avis daté du 4 avril 2022 produit par le préfet de police en première instance, que le collège de médecins de l'OFII ayant examiné la situation de M. B... était composé de trois médecins au nombre desquels ne compte pas le médecin rapporteur du dossier, dont le nom est expressément mentionné. Par ailleurs, les noms et qualités de ces quatre médecins figurent bien sur la liste annexée à la décision du 28 janvier 2021 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation de médecins à compétence nationale de l'OFII. Enfin, cet avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite le moyen tiré de ce que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse non plus que des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour rejeter la demande de séjour de M. B.... Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

14. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que M. B... pourra bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en lui refusant un droit au séjour sur ce fondement.

15. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

16. M. B... soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1994, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 27 juillet 2022. Il ne produit cependant, en ce qui concerne les années 2012 et 2013, que des ordonnances médicales peu lisibles sans tampon et une facture manuscrite datée du 9 juillet 2013. Ces pièces de faible valeur probante, sont, à elles seules, insuffisantes pour justifier de la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni commis d'erreur de fait en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

17. En septième lieu, d'une part, les stipulations de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être rejeté comme inopérant.

18. Toutefois, d'autre part, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

19. Il résulte de ce qui précède, notamment de ce qui a été dit aux points 6, 7 et 16 du présent arrêt, que M. B... ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse et qu'il pouvait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne conteste pas utilement les mentions de l'arrêté attaqué indiquant qu'il est sans charge de famille en France, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses six enfants. Ainsi, eu égard à ces éléments, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

20. En huitième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission instituée dans chaque département du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il découle donc de ce qui a été dit précédemment que le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que

M. B... ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

21. En neuvième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Pour soutenir que la décision méconnaît ces dispositions, M. B... se prévaut d'abord de ce qu'il bénéficie, depuis plusieurs années en France, d'un dispositif pluridisciplinaire permettant la prise en charge de tous les soins nécessaires à la prise en charge de ses pathologies et d'une assistance dans tous les gestes de la vie quotidienne, notamment de la part de son épouse, qui serait présente auprès de lui depuis 2017. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier d'un accompagnement et d'une assistance en Algérie. Par ailleurs, son épouse est également en situation irrégulière en France et leurs six enfants résident en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision litigieuse des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. B... doit également être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté et à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 dudit jugement et le rejet de la demande présentée par B... devant le tribunal. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées devant la Cour par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 2217976/2-3 du 5 janvier 2023 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La présidente-rapporteure,

M. JULLIARD,

L'assesseure la plus ancienne,

M-I LABETOULLE

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00522 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00522
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;23pa00522 ?
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