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28/11/2023 | FRANCE | N°23PA01295

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 28 novembre 2023, 23PA01295


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2019 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision du 11 février 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité de contrôle n°2 de l'unité départementale du Val-de-Marne a refusé d'autoriser son licenciement pour faute et, d'autre part, autorisé la société Transavia France à le licencier.



Par un jugement n° 1912534 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2019 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision du 11 février 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité de contrôle n°2 de l'unité départementale du Val-de-Marne a refusé d'autoriser son licenciement pour faute et, d'autre part, autorisé la société Transavia France à le licencier.

Par un jugement n° 1912534 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n°20PA01842 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Transavia France contre ce jugement.

Par une décision n°455890 du 21 mars 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet 2020, le 5 mai 2021, le

7 juin 2021 et après cassation, le 27 avril 2023, la société Transavia France, représentée par Me Boulanger, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1912534/3-2 du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché de contradictions dès lors que les premiers juges ne pouvaient relever le caractère grossier, insultant et outrancier des propos de M. C... sans en tirer les conséquences au regard de ses obligations contractuelles et de l'exécution normale du contrat ;

- les propos insultants, grossiers, dégradants tenus par M. C... à l'égard d'une autre déléguée du personnel, accompagnés d'un déchainement de violence sont établis ; M. C... a méconnu ses obligations contractuelles notamment celle de ne pas porter atteinte à la santé et à la sécurité d'autres membres du personnel même si ces derniers sont d'autres délégués du personnel ; ces agissements constituent également un exercice anormal de son mandat de représentant du personnel ; la mesure de licenciement est par suite justifiée ; le tribunal a omis de préciser si les faits étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement ;

- le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour du 24 juin 2021, non pour son appréciation sur les faits reprochés au salarié, mais pour un motif de procédure ; par un arrêt du 29 mars 2023, la Cour d'appel de Paris a rejeté toutes les prétentions de M. C... ;

- la décision du 25 octobre 2018 de la ministre du travail s'est substituée à la décision implicite du 5 septembre 2018 et le motif de procédure retenu pour annuler la procédure de licenciement était régularisable ;

- les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail n'ont pas été méconnues ;

- elle pouvait légalement renouveler et régulariser la procédure de licenciement dès lors que la première procédure était entachée d'une erreur substantielle de procédure ;

- il n'y a pas de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats exercés par le salarié ;

- aucun motif d'intérêt général ne justifie que l'autorisation de licenciement soit refusée.

Par des mémoires enregistrés le 10 mars 2021 et après cassation le 20 juin 2023, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion s'associe aux conclusions de la société Transavia France tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Paris et au rejet de la demande présentée par M. C... devant ce tribunal.

La ministre du travail déclare reprendre les observations produites devant les premiers juges.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars et 25 mai 2021 et après cassation le 12 juin 2023, M. C..., représenté par Me de la Ferté-Sénectère, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Transavia France ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- les observations de Me Boulanger, représentant la société Transavia France,

- et les observations de Me de La Ferté Senectère, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. La société Transavia France a sollicité le 22 février 2018 auprès de l'inspectrice du travail de la 9ème section de l'unité de contrôle n° 2 de l'unité départementale du Val-de-Marne l'autorisation de licencier pour faute M. C..., salarié de la compagnie aérienne exerçant les fonctions de chef de cabine et d'instructeur et détenant par ailleurs les mandats de délégué du personnel et de défenseur syndical. Par une décision du 23 avril 2018, l'inspectrice du travail a rejeté cette demande au motif que les fautes reprochées à M. C... n'étaient pas suffisamment graves et que tout lien entre la mesure de licenciement et les mandats exercés par l'intéressé ne pouvait être exclu. La société a formé un recours hiérarchique reçu le 4 mai 2018 et une décision implicite est intervenue le 5 septembre 2018. La ministre du travail a, par une décision du 25 octobre 2018, déclaré confirmer la décision de l'inspectrice du travail, tout en retenant un autre motif de refus du licenciement, tiré de ce que la procédure suivie était irrégulière du fait de la méconnaissance du délai de convocation de M. C... à l'entretien préalable au licenciement fixé par les dispositions des articles L. 1232-2 et R. 1231-1 du code du travail, et a précisé que sa décision se substituait à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique. Le 12 décembre 2018, la société Transavia France a de nouveau sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour faute M. C.... Par une décision du 11 février 2019, cette autorisation a été refusée par l'inspecteur du travail aux motifs que les fautes reprochées à M. C... n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement et que le lien entre la demande de licenciement et les mandats exercés par l'intéressé ne pouvait être exclu. Par une décision du 16 mai 2019, la ministre du travail a, sur recours hiérarchique de la société Transavia France, annulé la décision du 11 février 2019 aux motifs que les propos tenus par M. C... " eu égard à leur grossièreté et leur caractère injurieux, constituaient une faute de nature à justifier l'autorisation de licenciement et qu'il n'existait aucun lien direct avec la demande d'autorisation de licenciement et les mandats exercés par M. C..., et il a accordé l'autorisation de licenciement de ce dernier. Par un jugement du 26 juin 2020, dont la société Transavia France relève appel, le tribunal administratif de Paris a, sur demande de M. C..., annulé la décision du 16 mai 2019.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.

3. Il ressort des pièces du dossier que le 8 février 2018, lors de la réunion mensuelle organisée par la direction de la société Transavia France avec les délégués du personnel afin de débattre sur les questions posées par les salariés par l'intermédiaire de leurs représentants,

M. C... a tenu des propos grossiers, sexistes et délibérément humiliants à l'égard d'une déléguée du personnel appartenant à un syndicat concurrent, Mme A..., et s'est montré menaçant en s'avançant en sa direction après que celle-ci lui eut jeté un petit projectile en réaction aux insultes proférées, et lui a renvoyé ce projectile. Les agissements de M. C..., délibérément commis à l'encontre d'une déléguée du personnel sur le lieu de travail, quand bien même ils faisaient suite à une discorde ayant impliqué des provocations de la part de celle-ci, doivent être regardés comme constituant une méconnaissance par M. C... de l'obligation découlant de son contrat de travail de ne pas porter atteinte, dans l'enceinte de l'entreprise, à la sécurité d'autres membres du personnel, et sont suffisamment graves pour justifier un licenciement. Il s'ensuit que la société Transavia France est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision de la ministre du travail du 16 mai 2019 au motif que les faits commis par M. C... ne traduisaient pas une méconnaissance d'une obligation découlant de son contrat de travail et qu'ils ne constituaient pas une faute de nature à justifier un licenciement pour motif disciplinaire.

4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Paris et devant elle.

Sur les autres moyens soulevés par M. C... :

En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription des fautes :

5. D'une part, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d'autorisation de licenciement, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ".

7. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, par une décision du 23 avril 2018, l'inspectrice du travail a refusé de délivrer l'autorisation, sollicitée par la société Transavia, de licencier pour faute M. C..., en raison de l'insuffisante gravité des fautes reprochées à ce salarié et de ce qu'un lien entre cette procédure et les mandats qu'il exerce ne pouvait être exclu et, sur recours hiérarchique de la société Transavia France, la ministre du travail a, par une décision du 25 octobre 2018, intervenue dans le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre la décision implicite de rejet du 5 septembre 2018, déclaré confirmer la décision de l'inspectrice du travail, tout en retenant un autre motif de refus, tiré de ce que la procédure suivie était irrégulière du fait de la méconnaissance du délai de convocation de M. C... à l'entretien préalable au licenciement fixé par les dispositions des articles L. 1232-2 et R. 1231-1 du code du travail, et précisé que sa décision se substituait à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique. S'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la ministre du travail ne pouvait légalement, sans annuler la décision de l'inspectrice du travail, y substituer un autre motif de refus de l'autorisation de licenciement sollicitée, il ressort des pièces du dossier que sa décision est devenue définitive. Or le délai de prescription ayant été interrompu par l'introduction de ce recours hiérarchique et la ministre du travail ayant, comme il vient d'être dit, refusé de délivrer l'autorisation sollicitée pour un motif de procédure, différent de celui retenu par l'inspectrice du travail, sa décision a fait courir en l'espèce un nouveau délai de deux mois, en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail citées au point 6, permettant ainsi à la société Transavia France d'engager une nouvelle procédure de licenciement pour les mêmes faits, en régularisant les vices entachant la première.

En ce qui concerne le lien avec les mandats :

8. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé.

9. M. C... soutient que la mesure de licenciement est en lien avec son activité syndicale, ce qu'avait retenu l'inspecteur du travail dans ses décisions du 23 avril 2018 et 11 février 2019 et fait valoir que la demande d'autorisation de licenciement s'inscrit dans le cadre d'une entrave caractérisée à l'exercice de son mandat syndical, dès lors que peu avant la réunion du 8 février 2018, un préavis de grève avait été déposé pour la période du 1er au 7 janvier 2018 par un collectif de personnels navigants commerciaux qui l'avait désigné comme représentant et que cette grève a été suivie par près de 300 personnes provoquant les représailles de la direction et des autres syndicats à son égard, que le traitement discriminatoire dont il fait l'objet de la part de la direction de l'entreprise est attesté par le fait que Mme A..., également représentante syndicale, qui l'avait provoqué à de nombreuses reprises et notamment lors de la réunion du 8 février 2018 et dont l'agression lui a occasionné une ITT de 6 jours, n'a été sanctionnée que par un blâme, et que de nombreux obstacles ont été mis par la direction à l'exercice de son mandat, notamment l'usage de ses heures de délégation, les difficultés d'accès au panneau d'affichage de la CGT ou au code de connexion au serveur informatique.

10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de licenciement se fonde sur des faits suffisamment graves pour justifier le licenciement, ainsi qu'il a été dit au point 3, et qu'elle est sans rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé. Au surplus, par un arrêt du 29 mars 2023, la Cour d'appel de Paris statuant sur l'action engagée par M. C... contre son employeur pour des faits de harcèlement et de discrimination syndicale, a relevé que les obstacles allégués par le salarié à l'exercice de son mandat n'étaient pas établis. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le motif d'intérêt général s'opposant au licenciement :

11. Pour refuser l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.

12. Si M. C... soutient qu'il existait un motif d'intérêt général justifiant le refus d'autorisation de son licenciement, lequel aurait été vécu comme une injustice par l'ensemble du personnel de l'entreprise comme en témoignerait selon lui un appel à la grève pour le soutenir, et fait valoir que le rapport de l'inspection du travail du 13 mai 2019 avait proposé au ministre de retenir ce motif au regard de la situation conflictuelle dans l'entreprise. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'usant pas de la faculté qui lui était offerte de prendre en compte un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser le licenciement de M. C..., le ministre du travail, qui n'était pas tenu de motiver son choix de ne pas user de cette faculté, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la société Transavia France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 mai 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé le licenciement de M. C....

Sur les frais de l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que la société Transavia France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à

M. C... la somme qu'il demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à la société Transavia France sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1912534 du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées.

Article 3 : M. C... versera une somme de 1 500 euros à la société Transavia France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transavia France, à M. B... C... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La présidente-rapporteure,

M. JULLIARD,

L'assesseure la plus ancienne,

M-I LABETOULLE

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01295 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01295
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;23pa01295 ?
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