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28/11/2023 | FRANCE | N°23PA02773

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 28 novembre 2023, 23PA02773


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2204500 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devan

t la cour :



Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Sow, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2204500 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Sow, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 24 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 février 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée le 27 juillet 2023 au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante marocaine née le 17 octobre 2000 à Oujda (Maroc), a sollicité, le 9 octobre 2021, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 24 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 311-1, L. 312-2, L. 423-23, L. 421-1,

L. 422-1, L. 435-1 et L. 611-1. Elle indique que Mme A..., ressortissante marocaine, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa court séjour, qu'elle a bénéficié d'une admission exceptionnelle au séjour et a été mise en possession d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable du 29 janvier 2020 au 28 janvier 2021. Il mentionne en outre que l'intéressée ne peut plus se prévaloir de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'après l'obtention de son Baccalauréat en 2021, Mme A... vise un diplôme inférieur au Baccalauréat. Enfin, il indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de Mme A..., célibataire et sans famille à charge, et que cette dernière n'établit pas être exposée à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n'est dès lors pas entaché d'une insuffisance de motivation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...). ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de la progression, de l'assiduité et de la cohérence des choix d'orientation, si le demandeur justifie de la réalité et du sérieux des études poursuivies.

5. Il ressort des termes de l'arrêté du 21 février 2022 que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A... sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l'intéressée " s'est maintenue sur le territoire français afin de suivre des études dans le domaine des services à la personne ; qu'elle a obtenu son Brevet d'Enseignement Professionnel Accompagnement soins et services à la personne en juillet 2020 ; qu'elle déclare avoir obtenu son Baccalauréat en 2021 sans pour autant présenter le diplôme ; que cependant, elle présente un certificat de scolarité pour l'année 2021-2022 afin de suivre une formation dans le même domaine d'étude dans le but d'obtenir un Certificat d'Aptitude Professionnel (CAP) ; que le diplôme visé étant inférieur au Baccalauréat, Mme A... ne témoigne pas d'une volonté de mener un parcours d'étude cohérent en France ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A... qui a obtenu, le 19 juillet 2021, un Baccalauréat professionnel spécialité " accompagnement, soins et services à la personne option B - en structure ", s'est inscrite, à compter de septembre 2021, en CAP " accompagnement éducatif petite enfance professionnel ", diplôme de niveau inférieur dans le même secteur d'activité de l'aide à la personne dispensé par le Centre européen de formation. Si la requérante se prévaut de difficultés liées à plusieurs refus de ses candidatures à des études en soins infirmiers, elle ne l'établit pas par la seule production d'un document du 26 juin 2021 émanant de Parcoursup faisant état, sur les 28 vœux formulés, de 11 refus et de 17 vœux en liste d'attente. Cette inscription à un diplôme de niveau inférieur à celui dont elle dispose déjà, ne caractérise pas une progression suffisante dans son cursus, ni le caractère sérieux des études pour lesquelles elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article

L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Mme A... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2017 de manière régulière, qu'elle justifie d'une insertion dans la société française grâce à ses études et son implication dans la vie sociale et qu'elle a noué des liens personnels sur le territoire national. Toutefois, la requérante, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Par ailleurs, la seule circonstance que son frère et sa sœur résident régulièrement en France ne permet pas d'établir que Mme A... a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A... en France, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A....

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7,

L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ".

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme A... ne justifie pas remplir les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience publique du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La présidente-rapporteure,

M. JULLIARDL'assesseure la plus ancienne,

M-I. LABETOULLE

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02773
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;23pa02773 ?
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