La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2023 | FRANCE | N°21LY02273

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 29 novembre 2023, 21LY02273


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SARL Hydroseven a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler les arrêtés du 31 octobre 2019 par lesquels le préfet de l'Ardèche, d'une part, a fixé des mesures conservatoires dans l'attente du respect des prescriptions administratives en vue de la suspension immédiate des travaux réalisés sur le seuil n° ROE72970, dénommé " tournant de Fargescure " sur la rivière Ardèche, sur le territoire de la commune de Barnas, et d'autre part, l'a mise en demeure de procéde

r à la remise en état du site ; 2°) de condamner l'État au versement d'une indemnité de 10...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Hydroseven a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler les arrêtés du 31 octobre 2019 par lesquels le préfet de l'Ardèche, d'une part, a fixé des mesures conservatoires dans l'attente du respect des prescriptions administratives en vue de la suspension immédiate des travaux réalisés sur le seuil n° ROE72970, dénommé " tournant de Fargescure " sur la rivière Ardèche, sur le territoire de la commune de Barnas, et d'autre part, l'a mise en demeure de procéder à la remise en état du site ; 2°) de condamner l'État au versement d'une indemnité de 100 000 euros en réparation des pertes liées aux retards administratifs successifs, ainsi que d'une indemnité de 250 000 euros au profit de la SC Hydrinnelec, son associée, du fait des préjudices financiers en lien avec ce projet et quatre autres projets du même type initiés par cette société ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000099 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2023, la SARL Hydroseven, représentée par Me Remy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 2021, en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Ardèche du 31 octobre 2019 ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les arrêtés préfectoraux en litige sont insuffisamment motivés ;

- les autorisations délivrées antérieurement à la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique et pour une puissance n'excédant pas 150 kilowatts demeurent valables sans aucune limitation de durée, de sorte que les ouvrages sont régulièrement autorisés ;

- le barrage ou seuil de prise d'eau de la filature de La Motte n'est pas en état de ruine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés préfectoraux est irrecevable pour relever d'une cause juridique nouvelle ; il n'est pas d'ordre public, de sorte que le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité à ce titre ; en tout état de cause, il manque en fait ;

- les autres moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gravier pour la SARL Hydroseven.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête susvisée, la SARL Hydroseven relève appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 31 octobre 2019 par lesquels le préfet de l'Ardèche, d'une part, a fixé des mesures conservatoires dans l'attente du respect des prescriptions administratives en vue de la suspension immédiate des travaux réalisés sur le seuil n° ROE72970, dénommé " tournant de Fargescure " sur la rivière Ardèche sur la commune de Barnas, et d'autre part, l'a mise en demeure de procéder à la remise en état du site.

2. En premier lieu, en application du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : " Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ". Entrent dans le champ de l'article L. 214-6 les installations hydrauliques qui, autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts, demeurent, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydroélectrique, aujourd'hui codifiées à l'article L. 511-9 du code de l'énergie, autorisées conformément à leur titre.

3. Il résulte, d'une part, de l'instruction que, par un arrêté du 30 juillet 1896, le préfet de l'Ardèche a autorisé M. A... à reconstruire en maçonnerie le barrage de l'usine Chanaleilles situé sur la rive droite de l'Ardèche, dans le quartier de Lamothe, sur le territoire de la commune de Mayres, dont il est admis par les parties à l'instance qu'il correspond au site de l'ancienne filature. Si, faute pour les travaux autorisés d'avoir été effectués dans le délai d'un an imparti par l'article 10 de cette autorisation, le bénéficiaire de cette autorisation a été déchu de ses droits par un arrêté préfectoral du 18 octobre 1900, la SARL Hydroseven justifie à hauteur d'appel de la remise en vigueur, pour une nouvelle durée d'un an, de cette autorisation par un arrêté préfectoral du 24 février 1902.

4. D'autre part, il résulte d'une note établie par le bureau d'études Artelia le 23 mai 2017, et n'est pas contesté, que la puissance maximale brute des ouvrages de la centrale hydroélectrique de la Filature de La Motte est inférieure à la puissance de 150 kilowatts prévue par les dispositions de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919.

5. Il résulte de ce qui précède que, comme le soutient la société requérante, les ouvrages en litige sont régulièrement autorisés en vertu d'une autorisation délivrée antérieurement à la loi du 16 octobre 1919.

6. En deuxième lieu, dès lors que les autorisations délivrées avant le 18 octobre 1919 réglementaient des droits à l'usage de l'eau qui avaient la nature de droits réels immobiliers antérieurement acquis par les propriétaires des installations hydrauliques, le droit à l'usage de l'eau, distinct de l'autorisation de fonctionnement de l'installation mais attaché à cette installation, ne se perd que lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau. La circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. L'état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau ont disparu ou qu'il n'en reste que de simples vestiges, de sorte qu'elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de manquement administratif du 24 décembre 2019, selon lequel, avant travaux, la crête (couronnement) est dégradée, un affouillement important existe en rive gauche, la partie centrale est arasée d'environ deux mètres en contrebas du couronnement en béton existant en rive gauche, que les éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau ont subsisté en dépit de leur dégradation. Dans ces conditions, alors que la majeure partie du barrage de la Filature de La Motte subsistait avant leur exécution, les travaux litigieux, qui consistaient en l'installation d'une vanne de décharge devant permettre l'évacuation des sédiments, à l'emplacement de la brèche située au centre du barrage et la réparation des parties endommagées du seuil au-dessus de cette vanne de décharge, ainsi qu'au niveau des deux cavités existant en partie gauche du barrage, ne peuvent être regardés comme une reconstruction complète de l'ouvrage.

8. Il résulte de ce qui précède que la force motrice du cours d'eau est toujours susceptible d'être utilisée par le détenteur de l'ouvrage et que, dès lors, le droit fondé sur titre n'est pas éteint.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la SARL Hydroseven est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SARL Hydroseven au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 2021 et les arrêtés du préfet de l'Ardèche du 31 octobre 2019 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Hydroseven une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hydroseven et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02273
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29-02 Energie. - Énergie hydraulique.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-29;21ly02273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award