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01/12/2023 | FRANCE | N°23DA00677

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 01 décembre 2023, 23DA00677


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2203848 du 16 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



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Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 25 octobre 2023, Mme A..., représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203848 du 16 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 25 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Justine Mallet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre au séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à Me Mallet au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la préfète n'a pas sérieusement examiné sa demande dès lors qu'il n'a pas tenu compte des violences conjugales dont elle a été victime ayant justifié la séparation du couple ;

- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de séjour étant illégale, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2023.

Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C..., premier-conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante du Burkina-Faso, née le 7 septembre 1977, est entrée en France le 24 août 2019 pour rejoindre son mari, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de Français. Par arrêté du 12 octobre 2022, la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement du titre de séjour qu'elle détenait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 de ce code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". L'article L. 423-6 ajoute : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a quitté le domicile conjugal le 30 juin 2021 en raison des violences que lui faisait subir son époux. Toutefois, Mme A... n'établit pas avoir porté cette circonstance à la connaissance de l'administration préfectorale ni avoir joint les éléments établissant ces faits de violences conjugales à sa demande de titre de séjour déposée le 12 juillet 2022, plus d'une année après sa séparation, dans laquelle elle a seulement précisé qu'elle était séparée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, la préfète de l'Oise ne peut pas être regardée comme ayant insuffisamment examiné cette demande ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme A....

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est séparée, n'a pas d'enfant et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Dans ces conditions, alors même qu'elle exerce un travail d'aide-ménagère, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Oise aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En dernier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient privées de base légale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Justine Mallet.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. C...Le président de chambre,

Signé : T. Sorin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°23DA00677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00677
Date de la décision : 01/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-01;23da00677 ?
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