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05/12/2023 | FRANCE | N°22BX00883

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 05 décembre 2023, 22BX00883


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Le Bélier a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine a annulé l'avis et les recommandations du médecin du travail et déclaré apte sous conditions M. C... B... à un poste d'ingénieur marketing industriel et " repo

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Par un jugement n°1603936 du 8 mars 2018, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Bélier a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine a annulé l'avis et les recommandations du médecin du travail et déclaré apte sous conditions M. C... B... à un poste d'ingénieur marketing industriel et " reporting group " à temps partiel.

Par un jugement n°1603936 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour avant cassation :

Par un arrêt n° 18BX01929 du 8 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 mars 2018 et la décision de l'inspecteur du travail du 7 juillet 2016.

Par une décision n° 442272 du 15 mars 2022, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour après cassation :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars 2023 et 19 avril 2023, la société anonyme (SA) Le Bélier, représentée par le cabinet Cornet Vincent Segurel, agissant par Me Pitault, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine a annulé l'avis et les recommandations du médecin du travail et déclaré apte sous conditions M. C... B... à un poste d'ingénieur marketing industriel et " reporting group " à temps partiel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'inspecteur du travail a méconnu le principe du contradictoire dès lors que l'inspection du travail ne l'a pas informée qu'elle envisageait d'infirmer la décision du médecin du travail et ne lui a pas communiqué les conclusions du médecin inspecteur du travail ;

- la décision en litige de l'inspecteur du travail ne pouvait se fonder sur des circonstances de fait postérieures à la décision d'inaptitude de 30 mars 2016, à laquelle elle s'est substituée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, M. C... B..., représenté par Me Haas, avocat aux Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Le Bélier une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Losse, substituant Me Pitault, pour la société Le Bélier.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 7 juillet 2016, l'inspecteur du travail de la 6ème section d'inspection de l'unité territoriale de la Gironde, unité de contrôle nord est, de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine a, sur recours de M. B..., salarié de la société Le Bélier, annulé l'avis médical d'inaptitude pour danger immédiat le concernant émis le 30 mars 2016 par le médecin du travail et les recommandations faites par courriers des 14 avril et 11 mai 2016. Par la même décision, l'inspecteur du travail a reconnu M. B... apte à son poste d'ingénieur marketing industriel et " reporting group " à temps partiel, précisant qu'il conviendrait d'opérer une analyse de l'organisation du poste et de la charge de travail de l'intéressé en vue de lui garantir des conditions de travail compatibles avec la durée contractuelle de son temps de travail. Par un jugement du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société Le Bélier tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'inspecteur du travail du 7 juillet 2016. Par un arrêt du 8 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Le Bélier, annulé le jugement du 8 mars 2018 et la décision de l'inspecteur du travail du 7 juillet 2016. Par une décision du 15 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 8 juin 2020 et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. (...) / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail (...) ". Aux termes de l'article D. 4625-34 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de contestation d'un avis émis par le médecin du travail en application du troisième alinéa de l'article L. 4624-1, le recours est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui emploie le salarié. / Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail dans le champ de compétence géographique duquel se situe le service de santé au travail ".

3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 25 mai 2016, l'inspecteur du travail a informé la société Le Bélier du recours formé par M. B... sur le fondement de l'article L. 4624-1 du code du travail, lui a transmis la contestation de ce dernier et les pièces annexées, en lui demandant de lui faire connaître ses observations.

5. D'une part, il résulte des dispositions précitées que la décision de l'inspecteur du travail annulant l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et déclarant M. B... apte, sous certaines réserves, à occuper son emploi, prise sur recours du salarié, est une décision qui impose des sujétions dans l'exécution du contrat de travail. Si cette décision ne pouvait, dès lors, intervenir qu'après que l'employeur de M. B... eut été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels l'inspecteur du travail entendait fonder sa décision, ces mêmes dispositions n'imposaient pas en revanche à l'inspecteur du travail de communiquer préalablement à la société Le Bélier le sens et les motifs de la décision qu'il envisageait de prendre.

6. D'autre part, ni les dispositions précitées, ni aucun principe n'imposaient également à l'inspecteur du travail de communiquer spontanément à la société Le Bélier l'avis du médecin inspecteur du travail, dont le caractère obligatoire de la saisine lui avait été rappelé par le courrier du 25 mai 2016, alors même que l'inspecteur du travail entendait suivre cet avis.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Le Bélier n'est pas fondée à soutenir que la décision de l'inspecteur du travail aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière.

8. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail citées au point 2 qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude et que son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis. Tenant compte des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de sa décision, l'inspecteur du travail pouvait se fonder sur l'avis du médecin inspecteur du travail, quand bien même cet avis est postérieur à celui du médecin du travail. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le Bélier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Le Bélier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Le Bélier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Le Bélier est rejetée.

Article 2 : La société Le Bélier versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à C... B..., au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société anonyme Le Bélier.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Julien Dufour, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2023.

Le rapporteur,

Julien A...

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX00883 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00883
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Julien DUFOUR
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : CABINET CORNET - VINCENT - SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;22bx00883 ?
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