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05/12/2023 | FRANCE | N°22TL21318

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 décembre 2023, 22TL21318


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2003610 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :





Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B..., représenté par Me Kosseva-Venzal, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003610 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B..., représenté par Me Kosseva-Venzal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour a été prise aux termes d'une procédure irrégulière pour ne pas avoir été précédée d'une procédure contradictoire ;

- elle est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il a été privé de la possibilité d'apporter des éléments nouveaux, nés postérieurement à sa demande ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 5422-1 du code du travail ; son titre de séjour aurait dû être prolongé d'un an dès lors qu'il bénéficiait de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du fait de la fin de son contrat de travail le 31 août 2019 et pouvait prétendre à 380 allocations journalières ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle méconnaît son droit d'être entendu et de présenter de nouveaux éléments pertinents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une décision du 18 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu le rapport de Mme Beltrami au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, né le 15 mai 2000 à Boke (Guinée), entré en France, le 14 novembre 2016 à l'âge de 16 ans et 6 mois, seul et non accompagné, a sollicité le 15 novembre 2016 sa prise en charge en qualité de mineur non accompagné auprès du conseil départemental de l'Ariège. Ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance à compter de l'âge de 17 ans et un mois et justifiant avoir suivi une formation qualifiante, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire au titre de la période du 22 janvier 2019 au 21 janvier 2020. Le 20 décembre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 juin 2020, la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juin 2020.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 5 de son jugement.

3. Si M. B... soutient qu'il a été privé de la possibilité de présenter, lors du rendez-vous annulé et initialement prévu le 17 juillet 2020, des éléments nouveaux indispensables à l'appréciation de sa situation, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce rendez-vous a été pris en réponse à l'invitation de l'administration adressée à l'intéressé afin qu'il sollicite le renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour prolongée de six mois à compter du 19 mars 2020. Il en résulte que cet entretien n'avait pas pour objet la présentation de pièces nouvelles. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que M. B... ait pris l'initiative de demander à l'administration un entretien afin de présenter à l'appui de sa demande des éléments nouveaux et pertinents. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation, ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ; 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que la carte de séjour temporaire d'une durée maximale d'un an portant la mention " salarié " est subordonnée à l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée et la carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée identique à celle du contrat de travail est subordonnée à l'exercice d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui avait signé un contrat d'apprentissage à durée déterminée prenant effet du 8 décembre 2017 au 31 août 2019, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". Ne disposant pas d'une carte de séjour temporaire en qualité de " salarié ", l'appelant ne peut utilement invoquer les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la prolongation de la durée de validité de ce titre de séjour dans certaines situations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et de l'article L. 5422-1 du code du travail, ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

7. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire, présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

8. Il ressort de l'arrêté attaqué que la préfète a estimé que M. B... justifiant avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance à compter de l'âge de 17 ans et un mois et suivre une formation qualifiante, s'est vu délivrer, sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention de travailleur temporaire pour la période du 22 janvier 2019 au 21 janvier 2020.

9. Pour refuser à M. B... le renouvellement de son titre de séjour, la préfète s'est fondée non seulement sur son échec à obtenir le diplôme de certificat d'aptitude professionnelle sanctionnant sa formation en matière de préparation et de réalisation d'ouvrages électriques globale, sur son absence de poursuite d'une formation professionnalisante, de présentation d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche à l'appui de sa demande de titre mais également sur l'absence de liens personnels et familiaux intenses et stables créés en France de nature à faire regarder ce pays comme le centre de ses intérêts privés. En procédant ainsi à une appréciation globale de la situation de l'intéressé, la préfète de l'Ariège n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

11. M. B..., dont l'essentiel de la famille réside en Guinée, ne démontre pas avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. En outre, la circonstance qu'il a suivi une formation destinée à lui procurer une qualification n'est pas de nature à démontrer une insertion dans la société française particulièrement remarquable. Par conséquent, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé n'établissait pas l'existence de considérations humanitaires ou de motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En cinquième lieu, l'appelant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ces points, ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'appelant d'être entendu lors de l'entretien annulé du 17 juillet 2020 sur la présentation d'éléments nouveaux indispensables à l'instruction de sa demande, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juin 2020.

Sur les conclusions accessoires :

15. M. B... n'étant pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2020, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21318
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;22tl21318 ?
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