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05/12/2023 | FRANCE | N°23VE00460

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 05 décembre 2023, 23VE00460


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidenc

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Par un jugement n° 2301016 du 2 février 2023, le magistrat désigné par le pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2301016 du 2 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. C... B..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard de la scolarisation de ses deux enfants ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa durée de présence en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'existe aucun risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision qui le vise ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors que la menace pour l'ordre public que représenterait sa présence n'a pas été examinée ;

- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de ses liens avec la France et de sa durée de présence sur le territoire ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et renvoie aux écritures qu'il a produites en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonfils a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant turc né le 10 octobre 1988 à Varto (Turquie), est entré de manière irrégulière sur le territoire français en 2008, selon ses déclarations. Après avoir fait l'objet de deux mesures d'éloignement, en 2009 et 2011, M. B... a, le 21 avril 2011, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 16 mai 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 novembre 2012. Par un arrêté du 4 décembre 2012, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel M. B... était susceptible d'être éloigné. A la suite d'un contrôle routier effectué le 23 janvier 2023, les services de police de la commune de Gonesse (Val-d'Oise) ont constaté que M. B..., qui circulait sans permis de conduire et en possession de faux documents d'identité, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau fait obligation à M. B... de quitter le territoire français, sans délai, et a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise a assigné à résidence M. B..., pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. M. B... relève appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. Il ressort des termes de la décision en litige qu'elle mentionne les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle précise que M. B... est démuni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, que les démarches qu'il a entreprises pour obtenir un titre de séjour n'ont pas abouties, que l'intéressé est marié à une ressortissante turque, laquelle se trouve également en situation irrégulière, ou encore qu'il est le père de deux enfants de 5 et 9 ans mais qu'il ne prouve pas contribuer à leur entretien et à leur éducation et que la scolarisation de ces enfants n'est pas établie. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. B... n'établit pas avoir porté à la connaissance de l'autorité préfectorale les preuves de scolarisation de ses enfants avant l'édiction de la décision en litige, alors que le préfet du Val-d'Oise a fait mention de l'âge des deux enfants du requérant. Dans ces conditions, et au vu de ce qui a été exposé au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Pour contester le bien-fondé de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. B... se prévaut principalement de la durée de sa présence en France. Toutefois, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le requérant résiderait effectivement en France de manière stable et continue depuis la date à laquelle il déclare être entré en France pour le première fois, soit 2008. En tout état de cause, il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, en 2009, 2011 et 2012. L'intéressé a été interpellé par les services de police le 23 janvier 2023 alors qu'il se trouvait en situation irrégulière, sans avoir cherché à régulariser sa situation. En outre, M. B... conduisait sans permis un véhicule non assuré et était en possession de faux papiers d'identité. La consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a révélé que le requérant avait déjà fait l'objet de deux signalements, notamment pour des faits de participation à un attroupement armé en vue de commettre des violences. Par ailleurs, il est constant que l'épouse de M. B..., Mme A... D..., se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Les deux enfants du couple, âgés de 9 ans et 4 ans, s'ils sont effectivement scolarisés en France ainsi que le requérant le fait valoir, sont inscrits respectivement en classe de cours élémentaire 2ème année et moyenne section. Dans ces conditions, la scolarisation des enfants ne constitue pas un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de l'intéressé, dont l'épouse possède également la nationalité et où il a lui-même vécu jusqu'à, au moins, l'âge de 20 ans. Enfin, M. B... ne justifie ni d'un domicile, ni d'aucune insertion professionnelle ou personnelle au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

8. S'il est établi que M. B... est père de deux enfants nés et scolarisés en France, et à supposer que le requérant participe à leur entretien et leur éducation, ce dont il ne justifie aucunement, l'exécution de la décision en litige n'implique pas la séparation du requérant et de ses fils, en l'absence d'obstacle établi à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, pour les raisons exposées au point 6 de l'arrêt. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. B... et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

10. Pour refuser d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d'Oise a retenu que M. B... est entré sur le territoire français de manière irrégulière et s'y est maintenu alors que ses démarches pour obtenir un titre de séjour n'ont pas abouti, qu'il n'a pas présenté de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Si le requérant produit devant la cour un passeport turc en cours de validité, il ne conteste pas avoir présenté aux services de police qui l'ont interpelé une fausse carte d'identité italienne dont il a reconnu qu'il l'avait achetée et qu'il en avait fait usage en connaissance de cause. Il n'est pas davantage contesté que l'intéressé n'a pas déposé de nouvelle demande de titre de séjour depuis la mesure d'éloignement prise à son encontre par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 décembre 2012. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition du 23 janvier 2023 que M. B... a explicitement déclaré ne pas vouloir se conformer à une éventuelle mesure d'éloignement qui serait prise à son encontre, l'intéressé ne justifiant par ailleurs d'aucune circonstance particulière au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code précité. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement faire valoir une absence de risque pour l'ordre public, à supposer même que cette circonstance puisse être considérée comme étant établie, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, de l'erreur d'appréciation, doivent être écartés.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

12. En premier lieu, il ressort de l'examen de la décision contestée, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour prononcer à l'encontre de M. B... une interdiction de retour en France d'une durée d'un an, le préfet du Val-d'Oise a notamment relevé que le requérant indique être entré sur le territoire en 2008 et énonce les éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé en France, sans même rappeler les précédentes mesures d'éloignement dont M. B... a déjà fait l'objet. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. N'ayant pas pris en compte l'existence d'une menace à l'ordre public dans les motifs de sa décision, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.

13. En second lieu, M. B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. En outre, M. B... ne justifie ni d'une présence continue sur le territoire français durant les treize dernières années, ni d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code précité. Dans ces conditions, et pour les motifs exposés aux points 6, 8 et 10 de l'arrêt, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :

14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (...) / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (...) ".

15. En premier lieu, la décision portant refus d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour contester la légalité de la décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen doit être écarté.

16. En second lieu, la décision en litige assigne à résidence M. B... pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val-d'Oise, où l'intéressé est autorisé à circuler, avec obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de Gonesse. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... établit que ses deux enfants sont scolarisés à Alfortville dans le Val-de-Marne, il ne justifie pour lui-même et sa famille d'aucune adresse de domiciliation dans ce département, ni n'établit participer effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Le requérant a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en l'absence notamment de tout justificatif de domicile, et nonobstant le fait que l'intéressé produit un passeport turc en cours de validité, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, que le préfet du Val-d'Oise a assigné à résidence M. B... dans ce département.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions qu'il présente à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président de chambre,

Mme Pham, première conseillère,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

La rapporteure,

M.-G. BONFILS

Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00460
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : SELARL LEVY AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;23ve00460 ?
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