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07/12/2023 | FRANCE | N°19NC02157

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 19NC02157


Vu la procédure suivante :



I. Par un arrêt avant dire droit du 17 novembre 2022 n° 19NC02157, 19NC02178, 21NC03283, 21NC03284, 21NC03285, la cour a annulé jugement du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Nancy et a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les requêtes de Mme D... G..., M. C... E... et M. A... B... tendant à l'annulation des arrêtés des 2 juillet 2018, 2 juillet 2020, 13 mai 2022 et 9 juin 2022 par lesquels le maire de la commune d'Heillecourt a délivré à la société civile de c

onstruction vente (SCCV) Viridis République un permis de construire un im...

Vu la procédure suivante :

I. Par un arrêt avant dire droit du 17 novembre 2022 n° 19NC02157, 19NC02178, 21NC03283, 21NC03284, 21NC03285, la cour a annulé jugement du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Nancy et a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les requêtes de Mme D... G..., M. C... E... et M. A... B... tendant à l'annulation des arrêtés des 2 juillet 2018, 2 juillet 2020, 13 mai 2022 et 9 juin 2022 par lesquels le maire de la commune d'Heillecourt a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Viridis République un permis de construire un immeuble de vingt-et-un logements situé 34, Grande rue de cette commune afin de permettre la régularisation de l'illégalité entachant ces arrêtés tendant à la méconnaissance de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, la société pétitionnaire a produit un permis de construire modificatif délivré par un arrêté du maire de la commune d'Heillecourt le 24 mars 2023.

Par des mémoires enregistrés les 7 juin et 14 août 2023 Mme G..., M. E... et M. B..., demandent à la cour d'annuler ce dernier permis de construire.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté du 24 mars 2023 est entaché d'un défaut de motivation et d'insuffisance dans ses visas ;

- l'arrêté du 24 mars 2023 ne régularise pas les autorisations antérieurement délivrées dans les instances n° 19NC02157, 19NC02178, 21NC03184 et 21NC03285 ;

- les modifications apportées au projet initial nécessitaient une nouvelle consultation des services d'incendie et de secours et de la commission de sécurité ;

- le service instructeur n'a pas été en mesure de s'assurer de la conformité du projet avec la réglementation applicable ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UC 10 du plan local de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UC 14 du plan local de l'urbanisme ;

- le projet aggrave le défaut d'insertion de l'immeuble dans son environnement.

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, la commune d'Heillecourt, représentée par Me Loctin conclut au rejet des conclusions présentées par Mme G..., M. E... et M. B... et à ce qu'une somme de 2 500 euros soient mise à leur charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés contre l'arrêté du 23 mars 2023 ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, la SCCV Veridis République, représentée par Me De Zolt, conclut au rejet des conclusions présentées par Mme G..., M. E... et M. B... et à ce qu'une somme de 2 500 euros soient mise à leur charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 mars 2023 sont irrecevables ;

- les moyens soulevés contre l'arrêté du 23 mars 2023 ne sont pas fondés.

II. Par trois requêtes et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 et 13 juillet 2022 et 23 janvier 2023, Mme D... G..., M. C... E... et M. A... B..., représentés par Me Coissard, ont demandé au tribunal administratif de Nancy :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022, par lequel le maire de la commune d'Heillecourt a délivré à la SCCV Viridis République un permis de construire un immeuble de 19 logements et deux locaux professionnels ;

2°) de mettre à la charge de la SCCV Viridis République et de la commune d'Heillecourt une somme de 5 000 euros, à verser à chacun d'eux, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'une qualité leur conférant un intérêt pour agir ;

- l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure tenant au défaut de consultation de l'architecte des bâtiments de France ;

- le dossier de demande de permis de construire est entaché d'incomplétude ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par trois ordonnances distinctes numéros 2201992, 2202002 et 2202004 du 3 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, ces requêtes enregistrées sous les numéros 23NC00740, 23NC00741 et 23NC00742, au motif que la cour s'était déjà prononcée sur la légalité de cet arrêté.

Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2023.

La SCCV Viridis République a produit des mémoires le 17 juillet 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, présidente assesseure,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Conti, pour la commune d'Heillecourt, de Me Degoulet, substituant, Me Coissard, pour Mme G... H..., ainsi que celles de Me Lehmann, pour la SCCV Viridis République.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 :

1. Par trois ordonnances distinctes numéros 2201992, 2202002 et 2202004 du 3 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les requêtes de Mme G..., M. E... et M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Heillecourt du 13 mai 2022 portant permis de construire un immeuble de dix-neuf logements et deux locaux professionnels. La cour s'étant déjà prononcée dans son arrêt avant dire droit du 17 novembre 2022 sur la légalité de cet arrêté, les conclusions des requêtes numéros 23NC00740, 23NC00741, 23NC00742 de Mme G..., M. E... et M. B... à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".

3. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d'un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l'instance en cours. La circonstance qu'elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l'arrêt attaqué, dès lors qu'elle a été jointe à l'instance en cours pour y statuer par une même décision.

4. Le 4 avril 2023 la commune d'Heillecourt et la SCCV Viridis République ont transmis à la cour un permis de construire daté du 24 mars 2023 en vue de la régularisation de l'illégalité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme entachant les permis de construire délivrés les 2 juillet 2018, 2 juillet 2020, 13 mai 2022 et 9 juin 2022 par le maire de la commune d'Heillecourt, relevée par l'arrêt du 17 novembre 2022. Le permis de construire du 24 mars 2023 a été communiqué à Mme G..., M. E... et M. B... le 18 avril 2023, qui en leur qualité de parties à l'instance sont recevables à en contester la légalité devant la cour.

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R. 423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 mars 2023 vise le permis de construire du 2 juillet 2020, modifié en dernier lieu par un arrêté du 9 juin 2022. L'arrêté du 24 mars 2023 porte sur le même projet et est situé à la même adresse que les permis de construire antérieurs, dont il modifie la hauteur pour corriger la méconnaissance de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Dans ces conditions, alors même que l'arrêté du 24 mars 2023 ne fait pas expressément référence aux permis de construire délivrés antérieurement à la SCCV Viridis République, ce permis de construire a été accordé en vue de la régularisation de l'illégalité relevée par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 17 novembre 2022. Le moyen tiré du défaut de motivation et du vice de forme eu égard à son objet doit par conséquent être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". Aux termes de l'article R. 162-3 du code de la construction et de l'habitation : " On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard. / L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée. / Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons. / Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives ".

8. Lorsque des modifications ont été apportées à un projet, postérieurement à la délivrance des avis du SDIS et de la commission de sécurité, ces organismes doivent à nouveau être consultés, dès lors que ces modifications sont de nature à exercer une influence sur le sens des avis donnés.

9. Mme G..., M. E... et M. B... font valoir que les modifications apportées au projet initial par l'arrêté du 24 mars 2023 nécessitaient une nouvelle consultation du SDIS et de la commission de sécurité quant aux modalités d'évacuation des personnes, dès lors qu'elles étaient susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens des avis donnés. Si la desserte du sous-sol par l'ascenseur n'apparaît plus sur la coupe sur escalier et ascenseur E-E des plans du projet modifié, cette desserte figure toutefois sur le plan du sous-sol et n'a donc pas été supprimée. Ainsi, les conditions d'accessibilité de l'immeuble n'ayant pas été modifiées par le permis de construire du 24 mars 2023, le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de consultation du SDIS et de la commission de sécurité doit être écarté.

10. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

11. Il ressort d'abord des pièces du dossier que les ruptures de pente à gauche et à droite du plan sont situées respectivement à des hauteurs de 242,47 NGF et 242,41 NGF et séparées de 8 mm sur le plan. Cependant, à gauche du plan, le faîtage de l'attique est situé à une hauteur de 243,72 NGF et la rupture de pente à 242,47 NGF, alors que ces deux éléments ne sont distancés à cet endroit que de 3,5 mm. Cette incohérence dans l'échelle du plan demeure toutefois sans incidence dès lors que les cotes sont clairement indiquées sur le plan, le service instructeur ayant ainsi été en mesure de mesurer et vérifier le respect des règles de hauteur par le projet. Deuxièmement, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que la SCCV Viridis République a décrit les conditions de desserte et d'accessibilité du projet dans la notice de présentation et ainsi qu'il est dit plus haut, l'ascenseur dessert le sous-sol du projet, conformément aux exigences de l'article R. 162-3 du code de la construction et de l'habitation. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que la société pétitionnaire a pris en compte l'insertion du projet dans son environnement, par la production de diverses photographies et une description détaillée dans la notice de présentation. Dans ces conditions, le moyen tiré ce que le service instructeur n'était pas en mesure de s'assurer de la conformité du projet avec la réglementation applicable doit être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien ceux auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité, que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour les tiers.

13. Contrairement à ce que soutiennent Mme G..., M. E... et M. B..., et ainsi qu'il a été dit au point 9, le projet prévoit un accès au sous-sol par ascenseur. Dans ces conditions, la configuration du bâtiment n'est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité des tiers et de ses occupants et le moyen tiré de la méconnaissance les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur des constructions calculée à partir du niveau du sol avant travaux, ne doit pas excéder 7 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère et 11 m au faîtage ".

15. Il ressort des pièces du dossier que l'indication des cotes sur les plans du projet autorisé par le permis de construire délivré par le maire de la commune d'Heillecourt le 24 mars 2023 permet d'établir que la hauteur maximale de la construction respecte la règle de hauteur définie à l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la communes. Par suite, le vice de légalité constaté par la cour dans son arrêt avant dire droit du 17 novembre 2022 est régularisé par la modification du projet permettant le respect de la règle de hauteur en cause.

16. En sixième lieu, aux termes de l'article UC 11.4 premier alinéa du règlement du plan local d'urbanisme : " Les façades d'aspect béton brut ou ciment ordinaire, d'aspect brique autre que brique de parement ou brique appareillée, d'aspect tôle ondulée ordinaire ou matériaux de même aspect, sont interdites ".

17. Il ressort des pièces du dossier que le projet antérieur au permis de construire du 24 mars 2023 prévoyait un traitement des façades en briques de parement. N'ayant pas été modifiée, cette caractéristique ne saurait être contestée à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du permis de construire de régularisation délivré le 24 mars 2023 par le maire de la commune d'Heillecourt.

18. En septième lieu, si Mme G..., M. E... et M. B... soutiennent que le projet modifié aggrave le défaut d'insertion de l'immeuble dans son environnement, ils n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G..., M. E... et M. B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le maire de la commune d'Heillecourt a accordé un permis de construire modificatif à la SCCV Viridis République.

Sur les frais d'instance :

20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ".

21. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes 23NC00740, 23NC00741 et 23NC00742.

Article 2 : La demande présentée par Mme G... devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le maire d'Heillecourt a délivré à la SCCV Viridis République un permis de construire (instances 19NC02157 et 19NC02178) est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme G... tendant à l'annulation des arrêtés du maire d'Heillecourt des 2 juillet 2020, 13 mai 2022, 9 juin 2022 et 24 mars 2023 (instances n° 19NC02157 et 19NC02178) sont rejetées.

Article 4 : Les requêtes 21NC03283 de Mme G..., 21NC03284 de M. E... et 21NC03285 de M. B... sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Heillecourt, à la SCCV Viridis République, à Mme D... G..., à M. C... E... et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 19NC02157-19NC02178-21NC03283-21NC03284-21NC03285-23NC00740-23NC00741-23NC0074202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02157
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP LEBON & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;19nc02157 ?
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