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07/12/2023 | FRANCE | N°23BX01835

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 5), 07 décembre 2023, 23BX01835


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme J... K... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé

le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".



Par un jugement n° 2100365 du 16 février 20

23, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... K... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé

le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2100365 du 16 février 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme K..., représentée

par Me Gournay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 31 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme

de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la minute du jugement n'a pas été signée, en méconnaissance des dispositions

de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il n'est pas justifié d'une délégation régulière et exécutoire au profit du signataire

de l'arrêté ;

- elle réside en France depuis 2008 auprès de sa sœur, de sa nièce et de son neveu,

elle travaille et déclare ses revenus en France depuis son arrivée, elle parle couramment français et n'a plus de liens au Brésil ; ainsi, le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations

de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme K... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023 modifiée le 28 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

Considérant ce qui suit :

1. Mme K..., de nationalité brésilienne, née en 1962, a déclaré être entrée en France en 2008. Le 9 août 2019, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme K... relève appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Par un arrêté du 31 décembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 janvier 2020, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. F... G..., directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer les actes en matière d'accueil au séjour des étrangers, d'instruction des titres de séjour, d'éloignement et de contentieux. Par ce même arrêté, M. G... a été autorisé, sur ce point, à subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Par un arrêté du 19 février 2020, publié

le 21 février 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane, M. G... a donné délégation à M. A... I..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. C... H..., directeur général adjoint de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et directeur de l'immigration et de la citoyenneté, les décisions en matière d'éloignement et de contentieux. Ce même arrêté donne compétence à M. B... D..., chef du bureau et de l'accueil séjour et asile pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C... H..., les décisions en matière d'accueil au séjour des étrangers et en matière d'asile. Il suit de là que M. I... n'était pas compétent pour signer la décision du 31 août 2020 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme K....

3. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner ni la régularité du jugement, ni l'autre moyen de la requête, que Mme K... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'annuler la décision de refus de titre de séjour

du 31 août 2020 et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, prises sur son fondement.

4. Le motif d'annulation retenu au point 2 implique un réexamen de la situation

de Mme K..., comme elle le demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 31 août 2020 et le jugement du tribunal administratif de la Guyane n° 2100365 du 16 février 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de Mme K... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... K..., au préfet de la Guyane

et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président,

Mme Catherine Girault, présidente de chambre,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

Anne E...

Le président,

Luc DerepasLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX01835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 23BX01835
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : GOURNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23bx01835 ?
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