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07/12/2023 | FRANCE | N°23LY02271

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 07 décembre 2023, 23LY02271


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par jugement n° 2200945 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour



Par requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Robin, demande à la cour :



1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2200945 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Robin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 avril 2023 ainsi que l'arrêté du 22 décembre 2021 du préfet du Puy-de-Dôme la concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la procédure d'appel.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; méconnaît l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire et la fixation du délai de départ volontaire à trente jours sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de renvoi est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'ayant pas produit de mémoire en défense.

Mme B... ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du14 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée le 21 décembre 1992 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure ;

- et les observations de Me Lulé pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante béninoise née le 11 novembre 1997 est entrée en France en novembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " afin de poursuivre des études supérieures. Elle a bénéficié d'un renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 18 septembre 2021. Elle en a sollicité le renouvellement sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise en se prévalant d'une inscription au titre de l'année 2021-2022 en première année de licence de Biologie-Chimie de l'université Clermont-Ferrand Auvergne. Elle relève appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2021 du préfet du Puy-de-Dôme la concernant.

Sur la légalité de l'arrêté du 22 décembre 2021 :

2. En premier lieu, le défaut de motivation du refus de titre de séjour allégué manque en fait, dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme, après avoir rappelé le parcours de l'intéressée depuis son arrivée en France et visé la convention franco-béninoise, s'est fondé sur la circonstance que Mme B... ne démontre pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Puy-de-Dôme n'ait pas procédé à un examen réel et particulier de la situation de l'intéressée.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...) ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (...) et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) ". Les stipulations précitées régissent de manière complète le séjour en France des étudiants béninois inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur et subordonnent, notamment, le renouvellement de la carte de séjour mention " étudiant " à la justification de la poursuite effective de ses études par l'étudiant béninois, et du sérieux de celles-ci.

5. Le préfet du Puy-de-Dôme a refusé le renouvellement de la carte de séjour pour l'année 2021/2022 aux motifs de l'absence de progression dans ses études supérieures et de l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies depuis l'entrée sur le territoire français.

6. Il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée sur le territoire, Mme B... n'a validé aucun diplôme universitaire après s'être inscrite, pour l'année universitaire 2017/2018 en première année de licence Administration économique et sociale, puis, pour l'année universitaire 2018/2019 en première année de licence de Langues étrangère appliquée Anglais Allemand puis en première année commune aux études de santé au titre de l'année universitaire 2020/2021 et, enfin en première année de licence Biologie-Chimie au titre de l'année universitaire en cours à la date de sa demande. Alors qu'elle ne justifie pas de sa progression dans les études poursuivies, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché le refus en litige d'erreur d'appréciation de la progression de ses études et qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations citées au point 4.

7. En quatrième lieu, la circonstance que la mère de Mme A... soit décédée et qu'elle-même réside en France aux côtés de sa tante, titulaire d'une carte de résident et qui l'a adoptée, est sans effet sur son droit au séjour en qualité d'étudiante et ne saurait lui ouvrir droit au séjour au titre de ses intérêts privés et familiaux tels que protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la brièveté et à ses conditions de séjour en France. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

8. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.

9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 7, la décision d'éloignement et celle fixant le délai de départ volontaire à trente jours ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

10. En septième lieu, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de renvoi.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... B.... Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

Christine Psilakis

Le président,

Philippe Arbarétaz

Le greffier en chef,

Cédric Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02271
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23ly02271 ?
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