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08/12/2023 | FRANCE | N°22PA04348

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 08 décembre 2023, 22PA04348


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2203128 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C....



Par une requête, enregistrée le 30 septe

mbre 2022, M. B... C..., représenté par Me David, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203128 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C....

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. B... C..., représenté par Me David, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 31 août 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retour, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant du jugement du tribunal :

- il est irrégulier faute de signature.

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. C....

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une décision du 7 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023 :

- le rapport de M. Dubois ;

- et les observations de Me Salkazanov, pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien né le 15 juin 2000 et entré en France le 25 septembre 2016, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, " étudiant ". Par un arrêté du 31 août 2021, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête d'appel il demande l'annulation du jugement n° 2203128 du 21 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en excès de pouvoir dirigées contre cet arrêté, ensemble l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que croit pouvoir soutenir le requérant, le jugement attaqué a été signé, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le président de formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée au requérant ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'octroi de titre de séjour :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00539 du 9 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme D... A... pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens repris sans davantage de précisions en appel, tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du vice de procédure résultant de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.

6. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de cet article L. 412-1 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., après avoir suivi entre 2017 et 2019 un cursus visant à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle " Installateur thermique ", diplôme qu'il a obtenu en juillet 2019, a été inscrit, pour l'année 2019/2020, en formation de " Maintenance équipement technique individuel ", avant de s'orienter pour l'année 2020/2021 en première professionnelle mention " Logistique ". Il ressort de l'arrêté attaqué que pour refuser la délivrance du titre de séjour demandée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet de police a relevé que M. C... n'était pas muni d'un visa long séjour et que le niveau d'études atteint par ce dernier ne justifiait pas qu'il soit dérogé à cette exigence de visa long séjour. Si M. C... soutient qu'il pouvait être dérogé à cette exigence de détention d'un visa long séjour au regard de la nécessité liée au déroulement des études, sa seule inscription, pour l'année 2021/2022 en terminale professionnelle " Logistique " ne suffisait pas à caractériser une telle nécessité, dès lors que M. C... avait déjà validé un certificat d'aptitude professionnelle en 2019 puis suivi une formation complémentaire en " Maintenance d'équipement technique individuel ", avant de changer d'orientation en s'inscrivant en première " Logistique ". Dans ces conditions, le moyen tiré ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

10. Si M. C..., soutient être arrivé en France à l'âge de seize ans, y avoir été élevé par son père et y avoir suivi sa scolarité, ces seules circonstances ne permettent pas à elles seules de caractériser la présence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, dès lors que M. C... n'est arrivé en France qu'en 2016 et qu'il a au Mali une partie de sa famille dont sa mère. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Si M. C... se prévaut de la présence en France de son père, de son frère et de cousins et neveux ainsi que de son intégration scolaire, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est arrivé en France qu'en septembre 2016 en provenance du Mali où réside une partie de sa famille, dont sa mère et plusieurs de ses frères et sœurs, et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but d'ordre public poursuivi et, par suite, méconnaitrait tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté. Doit de même être écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de motivation spécifique, dès lors que ce refus est lui-même motivé. Dès lors que le refus de titre opposé à M. C... est en l'espèce suffisamment motivé, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté.

14. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.

15. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. C... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

16. En premier lieu, l'arrêté vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. C... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité malienne. Par ailleurs, le préfet de police s'est prononcé sur les risques encourus en cas de retour au Mali en relevant que l'intéressé n'établissait pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans ce pays. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne peut être regardée comme entachée d'une insuffisance de motivation.

17. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit, en conséquence, être écarté.

18. En troisième lieu, M. C... n'établit ni même n'allègue sérieusement que son retour au Mali l'exposerait à subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Perroy, premier conseiller,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.

Le rapporteur,

J. DUBOISLe président,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04348
Date de la décision : 08/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-08;22pa04348 ?
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