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12/12/2023 | FRANCE | N°23BX01744

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 décembre 2023, 23BX01744


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de B... d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300092 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de B... a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, et la production de pièce complémentaire enregistrée le 7 novembre 2023, qui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de B... d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300092 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de B... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, et la production de pièce complémentaire enregistrée le 7 novembre 2023, qui n'a pas fait l'objet de communication, M. C..., représenté par Me Hugon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300092 du 13 avril 2023 du tribunal administratif de B... ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme hors taxes de 1 800 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- les termes de l'arrêté attaqué révèlent un défaut d'examen particulier de sa demande et des pièces produites ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète ne s'est pas rapprochée des autorités maliennes, en méconnaissance de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation ; il suit un parcours exemplaire et remplissait les conditions posées par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- les décisions méconnaissent l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2023 à 12h00.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bénédicte Martin a été entendu au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malien, déclare être né le 16 octobre 2003 et entré en France au mois d'avril 2019. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde à compter du 29 avril 2020 jusqu'à sa majorité et a demandé le 17 mars 2022 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de B... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de la Gironde a pris en compte la situation personnelle et professionnelle de M. C..., pour se prononcer sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a rejetée aux motifs d'une part que son état-civil ne pouvait être établi au regard des conditions d'âge posées par cet article et d'autre part, qu'il n'établit pas le centre de ses intérêts privés et familiaux en France en dehors du parcours scolaire et d'insertion professionnelle dont il a bénéficié au moyen de pièces d'identité frauduleuses. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde se serait méprise sur la demande de M. C... qui a été analysée au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La mention erronée du nom d'un autre étranger à une unique occasion constitue une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision en litige. La préfète a ainsi procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C....

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".

4. Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".

5. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. (...) ".

6. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

7. Il ressort des termes de l'arrêté du 16 novembre 2022 que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde s'est fondée, notamment, sur l'absence de caractère probant des documents d'état civil présentés à l'appui de sa demande.

8. Il ressort des pièces du dossier que, pour établir sa naissance au 16 octobre 2003 et, partant, son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, M. C... a transmis à l'administration, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un extrait certifié conforme d'un jugement supplétif d'acte de naissance de la commune VI du district de Bamako du 2 mai 2019 et un acte de naissance établi le 6 mai 2019 relevant de la commune VI du district de Bamako. Pour contester l'authenticité de ces différents documents, la préfète de la Gironde s'est fondée sur un rapport d'examen technique du 11 juillet 2022, établi par un analyste en fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières de B..., lequel conclut à un avis technique très défavorable après l'examen des documents supportant les mêmes données d'état civil. L'acte de naissance contient de nombreuses anomalies : l'absence de l'identification de l'imprimeur et de la mention de la qualité de l'officier d'état-civil ayant rédigé l'acte, la similitude de l'écriture et de la signature de l'acte avec celle de la personne ayant rédigé l'acte de naissance alors que la rédaction de ces documents relève de deux services différents. En outre, si le requérant verse au dossier une carte d'identité consulaire et en appel, un passeport, délivrés par les autorités maliennes, ces documents, qui ne constituent pas des actes d'état civil, ne sont pas de nature à justifier de son identité dès lors qu'ils ont été établis sur le fondement d'actes d'état civil non probants. Dès lors, eu égard aux imprécisions et anomalies précédemment exposées, la minorité de M. C... ne peut être établie par les documents produits tant à l'occasion de sa demande de prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance que lors de sa demande de titre de séjour. La circonstance que M. C... a été placé à l'aide sociale à l'enfance par jugement de placement du juge du tribunal pour enfants de B... du 29 avril 2019 ne permet pas davantage d'établir sa minorité, qui ne peut résulter que d'actes d'état civil authentiques du pays d'origine de l'intéressé. Dans ces conditions, la préfète a pu légalement considérer, sans avoir à solliciter les autorités maliennes d'une demande de vérifications sur le fondement de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 précité, que les éléments en sa possession étaient suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les actes d'état civil fournis par M. C... et estimer, dès lors, qu'il ne justifiait pas être mineur lors de son entrée en France. Par suite, alors même que les autres conditions prévues par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient satisfaites, l'autorité administrative n'a pas fait une inexacte application des dispositions de cet article en rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur ce fondement.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. C..., entré en France en avril 2019, a bénéficié d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur étranger isolé sur la base d'actes d'état civil dont l'authenticité a été remise en cause par l'autorité administrative. S'il se prévaut de cette prise en charge par les services du département de la Gironde dans le cadre de contrats " jeune majeur " renouvelés du 16 avril 2021 au 15 juin 2023 ainsi que du suivi d'une formation professionnelle de conducteur d'engin, d'un contrat d'apprentissage au sein d'une entreprise qu'il a rejointe le 1er septembre 2021 et de sa participation à des structures associatives, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, aurait tissé, en dehors de son environnement scolaire et professionnel, des liens d'une particulière intensité sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant se trouverait en situation d'isolement en cas de retour au Mali, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère et sa fratrie. Enfin, si M. C... se prévaut d'appréciations favorables de la structure éducative d'accueil, ces éléments sont insuffisants pour établir son intégration sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressé et en dépit des efforts d'insertion dont il a fait preuve, la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par M. C..., de son illégalité ne peut qu'être écarté.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle du requérant ne peuvent qu'être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de B... a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2023.

Le premier conseiller,

Michaël Kauffmann La présidente,

Bénédicte MartinLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01744
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;23bx01744 ?
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