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12/12/2023 | FRANCE | N°23LY01268

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 12 décembre 2023, 23LY01268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2207700 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour



Par une requête enregist

rée le 12 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me Boyer, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 29 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2207700 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me Boyer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère. M. A... a été admis par la présidente de la formation de jugement à présenter des observations, en l'absence de son conseil.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 23 septembre 1982 à Sarh (Tchad), de nationalité tchadienne, est entré sur le territoire français le 24 juillet 2013 muni d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 août 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 juillet 2015. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 6 novembre 2015, puis par la CNDA le 20 avril 2016. Il a sollicité le 21 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Il relève appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Par ailleurs, l'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

3. Par un avis du 9 août 2022 produit par le préfet du Rhône en première instance, le collège de médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'un épisode dépressif traité, en dernier lieu, par le médicament Duloxetine et par une consultation tous les trois mois dans un centre médico-psychologique, et d'une insuffisance rénale chronique, qui nécessite un suivi néphrologique régulier auprès d'un médecin néphrologue, le dernier certificat d'un médecin spécialiste du 28 novembre 2022 précisant à cet égard qu'il s'agit d'un suivi tous les six à douze mois. Ni ces certificats, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir que l'absence de traitement de son état dépressif et de suivi de sa pathologie somatique seraient susceptibles d'emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions citées au point 2. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la possibilité de bénéficier d'un traitement effectif dans son pays d'origine, que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

4. En second lieu, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

5. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale.

6. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

O. Ritter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01268 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01268
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;23ly01268 ?
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