La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2023 | FRANCE | N°22PA01220

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 13 décembre 2023, 22PA01220


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme (SA) Cellectis a demandé au Tribunal administratif de Paris, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la restitution du solde de crédit d'impôt recherche au titre des années 2017 et 2018 à hauteur respectivement d'un montant de 389 896 euros et 272 930 euros.



Par un jugement n° 1927277/2-3 et n° 2001346/2-3 du 3 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Cellectis la restitution du crédi

t d'impôt recherche pour un montant de 389 896 euros pour l'année 2017 et de 284 000 euros pour l'année...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Cellectis a demandé au Tribunal administratif de Paris, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la restitution du solde de crédit d'impôt recherche au titre des années 2017 et 2018 à hauteur respectivement d'un montant de 389 896 euros et 272 930 euros.

Par un jugement n° 1927277/2-3 et n° 2001346/2-3 du 3 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Cellectis la restitution du crédit d'impôt recherche pour un montant de 389 896 euros pour l'année 2017 et de 284 000 euros pour l'année 2018.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1927277/2-3 et n° 2001346/2-3 du 3 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'ordonner la restitution à l'Etat de la somme de 673 896 euros dont le versement a été ordonné par les premiers juges.

Il soutient que :

- les dépenses de personnel en litige ne sont pas suffisamment justifiées pour être considérées comme des dépenses afférentes à des travaux de recherche et développement menés par la société Cellectis ;

- le jugement doit être réformé en tant qu'il a accordé la restitution du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2018 pour une somme supérieure à celle réclamée par la société Cellectis dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, la société Cellectis, représentée par Me Eric Quentin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué comporte bien une erreur de plume en ce qui concerne la restitution du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2018 à hauteur de la somme de 11 070 euros ;

- l'autre moyen de la requête n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fullana,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Quentin, représentant la société Cellectis.

Considérant ce qui suit :

1. La SA Cellectis, société tête d'un groupe bio pharmaceutique dédié à l'ingénierie des protéines et de l'immunothérapie, a demandé la restitution de sa créance de crédit d'impôt recherche au titre des exercices 2017 et 2018. L'administration, par deux décisions des 21 octobre 2019 et 12 novembre 2019, n'a admis que partiellement cette demande, à hauteur de 6 583 892 euros au titre de l'année 2017, et de 6 534 302 euros au titre de l'année 2018. Par un jugement n° 1927277/2-3 et n° 2001346/2-3 du 3 février 2022, dont le ministre relève appel, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Cellectis la restitution d'un montant de crédit d'impôt recherche de 389 896 euros au titre de l'exercice 2017 et de 284 000 euros au titre de l'année 2018.

Sur le motif retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 49 septies G de l'annexe III à ce code : " Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche ".

3. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter, que les opérations réalisées par un contribuable remplissent ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts.

4. Il résulte de l'instruction que la société Cellectis salarie de nombreux chercheurs qui remplissent quotidiennement un tableau de suivi de leur temps intitulé " Time-sheet " afin de rattacher les dépenses effectuées à un projet déterminé. M. A..., président-directeur général, M. Simon vice-président et directeur opérationnel et M. B..., directeur technique développement étaient dispensés d'un tel pointage et établissaient un tableau individuel annuellement pour déterminer le pourcentage de temps passé pour des tâches codifiées par la société et qualifiées de recherche et développement. Leurs activités au sein de la société, et partant les temps de travail, ont été répartis en quatre catégories " Admin ", " Research et Innovation ", " I/O RetD ", " Other RetD " dont seule la première a été considérée par la société Cellectis comme ne relevant pas d'opérations de recherche et développement. Si la circonstance que la société Cellectis a établi et produit de nouvelles pièces justificatives au cours de la procédure administrative puis contentieuse ne fait pas obstacle à la prise en compte de ces documents, les tableaux de synthèse produits, même après correction des anomalies constatées par le service dans les extractions des agendas électroniques, comportent plusieurs incohérences ou approximations sur le nombre d'heures consacrées par MM. A..., Simon et B... à des travaux de recherche et développement, ainsi que sur la ventilation de ces heures entre les trois catégories citées ci-avant ou par projet. En outre, les fichiers relatifs au détail de leurs agendas électroniques ne comportent, pour la catégorie " Research et Innovation ", aucun détail sur la nature des missions ou tâches effectuées, et pour les autres catégories, incluant pour 2018 le projet " Stem Cells Research ", des intitulés abscons ou généraux relatifs le plus souvent à des réunions, des appels téléphoniques ou des rendez-vous. Les seuls documents ainsi produits ne permettent pas de justifier la réalité du temps consacré par MM. A..., Simon et B..., qui étaient chargés d'autres fonctions au sein de la société, à l'activité de recherche. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé la restitution de 673 896 euros de crédit d'impôt recherche au titre des années 2017 et 2018, et la demande présentée par la société Cellectis devant ce tribunal doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Cellectis demande au titre des frais qu'elle a exposés.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1927277/2-3 et n° 2001346/2-3 du 3 février 2022 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Cellectis devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la restitution du crédit d'impôt recherche d'un montant de 389 896 euros et 272 930 euros respectivement au titre des années 2017 et 2018 et les conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La somme de 673 896 euros dont la restitution à la société Cellectis a été prononcée en exécution du jugement du 3 février 2022 mentionné à l'article 1er est remise à la charge de la société Cellectis.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société anonyme Cellectis.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.

La rapporteure,

M. FULLANA La présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01220
Date de la décision : 13/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Maguy FULLANA
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : QUENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-13;22pa01220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award