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14/12/2023 | FRANCE | N°21BX03494

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 21BX03494


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



MM. A... D... et F... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Monestier a délivré à M. E... un permis de construire un hangar à toiture photovoltaïque destiné à l'élevage de faisans, un bâtiment d'attrapage et des locaux techniques sur un terrain situé sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.



Par un jugement

n° 2004820 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 9 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. A... D... et F... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Monestier a délivré à M. E... un permis de construire un hangar à toiture photovoltaïque destiné à l'élevage de faisans, un bâtiment d'attrapage et des locaux techniques sur un terrain situé sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2004820 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 9 décembre 2019 et la décision rejetant le recours gracieux de M. et Mme C... en tant seulement qu'ils autorisent l'implantation du projet sur les parcelles cadastrées 52, 53 et 703 à moins de 100 mètres des limites séparatives.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 août 2021 et le 7 octobre 2022 sous le n° 21BX03494, la commune de Monestier, représentée par Me Després, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2021 en tant qu'il annule partiellement l'arrêté du 9 décembre 2019 et la décision de rejet du recours gracieux présenté par M. et Mme C... ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. D... et C... devant le tribunal.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1.1 du titre II du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; l'inclusion de cet article dans le paragraphe relatif aux limites séparatives dont le tribunal a tenu compte pour son interprétation résulte d'une pure erreur matérielle et le texte doit être interprété au regard du plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme qui expose un objectif de soutien des activités agricoles et d'interdiction du mitage ;

- les moyens soulevés par MM. D... et C... au soutien de leurs conclusions à fin d'appel incident ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2021, MM. D... et C..., représentés par Me Ducourau, concluent :

1°) au rejet de la requête de la commune de Monestier ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

3°) à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2019 du maire de la commune de Monestier et de la décision rejetant le recours gracieux formé par M. C... ;

4°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Monestier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le moyen soulevé par la commune de Monestier n'est pas fondé ;

- le dossier de permis était incomplet faute de comprendre les éléments permettant au service instructeur de mesurer l'impact du projet sur le paysage comme l'exige l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; les documents graphiques PC 3 ont induit en erreur le service instructeur quant à la dissimulation du projet par l'existence de haies boisées ;

- en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le dossier ne comportait aucun élément quant à l'équipement prévu pour assurer la desserte du projet en eau potable et au système de collecte et d'évacuation des eaux pluviales souillées et des eaux usées ;

- le dossier ne comporte aucune preuve de l'existence d'un contrat entre M. E... et la société ENEDIS pour la réinjection du surplus d'électricité produite dans le réseau ;

- le dossier a induit les services instructeurs en erreur sur l'existence d'une servitude de passage conformément à l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- le projet porte atteinte aux lieux avoisinants et aux paysages naturels, le permis délivré méconnait par suite l'article 2.1 du plan local d'urbanisme de la commune ;

- la délivrance du permis méconnaît l'article 1 du titre III du plan local d'urbanisme, le terrain d'assiette du projet ne disposant d'aucun accès à la voirie communale ;

- le permis méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme compte tenu de l'atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques qu'entrainera le projet ;

- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, M. E..., représenté par Me Guiheux, conclut :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2021 en tant qu'il annule l'arrêté du 9 décembre 2019 et la décision de rejet du recours gracieux en tant seulement qu'ils autorisent l'implantation du projet sur les parcelles cadastrées 52, 53 et 703 à moins de 100 mètres des limites séparatives ;

2°) au rejet de la demande présentée par MM. D... et C... devant le tribunal.

Il indique s'associer aux écritures produites par la commune de Monestier.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2021 et le 15 juin 2022 sous le n° 21BX03554, M. B... E..., représenté par Me Guiheux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2021 en tant qu'il annule partiellement l'arrêté du 9 décembre 2019 du maire de Monestier ;

2°) de mettre à la charge de MM. D... et C... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le projet devait être qualifié de " bâtiment d'élevage " au sens de l'article 1.1 du titre II du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Monestier ;

- c'est également à tort qu'ils ont retenu que l'installation en cause ne présentait pas la qualité de construction et installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif au sens des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ouvrant droit au bénéfice de la dérogation prévue à son titre II ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'article 1.1 B du titre II du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Monestier, qui doit être examiné au regard du document d'orientation et d'objectif du schéma de cohérence territoriale avec lequel il doit être compatible, n'impose pas une distance minimale inconstructible de 100 mètres à compter des limites séparatives autour des bâtiments d'élevage, de leurs équipements de gestion des effluents, de leurs annexes et des secteurs concernés par les plans d'épandage ; cet article doit également être interprété au regard de l'orientation n° 4 du projet d'aménagement et de développement durable, avec laquelle le règlement du plan local d'urbanisme doit être cohérent ;

- les moyens soulevés par MM. D... et C... au soutien de leur appel incident ne sont pas fondés ; subsidiairement, la cour pourrait décider d'une régularisation au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour toute insuffisance du dossier.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, MM. D... et C..., représentés par Me Ducourau, concluent :

1°) au rejet de la requête de M. E... ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

3°) à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2019 du maire de la commune de Monestier et de la décision rejetant leur recours gracieux ;

4°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés et réitèrent les moyens exposés dans leurs écritures produites sous le n° 21BX03494.

Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, la commune de Monestier, représentée par Me Després, conclut :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2021 en tant qu'il annule partiellement l'arrêté du 9 décembre 2019 du maire de Monestier ;

2°) au rejet des conclusions présentées par MM. D... et C... par la voie de l'appel incident ;

3°) à ce que soit mise à la charge de MM. D... et C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par MM. D... et C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me Fauquignon, représentant MM. D... et C..., et de Me Bonnin représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a sollicité des communes de Thénac et de Monestier la délivrance de deux permis pour la construction d'un hangar à toiture photovoltaïque destiné à l'élevage de faisans ainsi que de locaux techniques sur un terrain situé à cheval sur le territoire de ces communes. MM. D... et C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation du permis délivré le 9 décembre 2019 par le maire de Monestier et par un jugement du 30 juin 2021 le tribunal a annulé l'arrêté du 9 décembre 2019 et la décision rejetant le recours gracieux de M. et Mme C... en tant seulement qu'ils autorisent l'implantation du projet sur les parcelles cadastrées 52, 53 et 703 à moins de 100 mètres des limites séparatives. La commune de Monestier et M. E... relèvent appel de ce jugement, par des requêtes enregistrées sous les numéros 21BX03494 et 21BX03554 qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de MM. D... et C... qui demandent, quant à eux, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Sur le moyen d'annulation partielle retenu par le tribunal :

2. Le titre II intitulé " caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère " du plan local d'urbanisme de la commune de Monestier prévoit : " Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (réseaux publics d'électricité, de gaz, de télécommunication..., châteaux d'eau, pylônes, etc.). / 1. Volumétrie et implantation des constructions. / 1.1. Implantation des constructions (...) B/ Par rapport aux limites séparatives / (...) Autour des bâtiments d'élevage, de leurs équipements de gestion des effluents, de leurs annexes et des secteurs concernés par les plans d'épandage, un espace inconstructible d'une largeur minimale de 100 mètres est défini. A l'intérieur de ce périmètre, les seules constructions autorisées seront celles nécessaires à l'exploitation agricole, si autorisées dans la zone (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré par la commune de Monestier à M. E... est relatif à un projet de construction d'une volière de 36 746 m2 de surface au sol équipée d'une couverture photovoltaïque, prévu pour accueillir entre 5 000 et 30 000 animaux, ainsi que d'un bâtiment d'attrapage d'une surface de 355 m2, destinés à l'élevage de gibier à plumes. La volière d'élevage de volailles située pour partie sur le territoire de la commune de Monestier doit être qualifiée de " bâtiment d'élevage " au sens des dispositions précitées nonobstant la circonstance qu'elle n'est pas entièrement close ni couverte par une installation " en dur ", de simples filets faisant la jonction entre les différents éléments de la structure. Par ailleurs, si le projet a vocation à produire de l'électricité en quantité telle qu'elle sera pour une part importante injectée dans le réseau public de distribution, une telle circonstance ne saurait suffire à regarder le projet en cause comme relatif à une installation technique nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif au sens du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Monestier. Dès lors, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le projet était soumis au respect de la règle de distance prévue à l'article 1.1 du règlement du plan.

4. Eu égard au titre sous lequel figure la règle de distance prévue à l'article 1.1 du règlement pour les bâtiments d'élevage, la distance de 100 mètres prévue par ce texte doit être regardée comme se calculant à partir des limites séparatives des parcelles jouxtant le terrain d'assiette du projet et non à partir des seules constructions existantes sur les terrains limitrophes. S'il est vrai que le schéma de cohérence territoriale du Bergeracois indique qu'un " espace inconstructible d'une largeur de l'ordre de 100 mètres sera mis en place (sous réserve de faisabilité) " autour des bâtiments d'élevage et que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune de Monestier, qui y renvoie, mentionne également un périmètre inconstructible autour des bâtiments d'élevage d'une largeur de 100 mètres, ni l'un ni l'autre ne faisant référence à la notion de limite séparative, de tels documents ne sont pas directement opposables aux autorisations d'urbanisme. En outre, l'article 1.1 du règlement ne saurait être regardé comme incompatible avec le schéma de cohérence territoriale ni incohérent avec le parti retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme dans le projet d'aménagement et de développement durables.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel formé par M. E... dans le dossier enregistré sous le n° 21BX03494 et de celui formé par la commune de Monestier dans le dossier enregistré sous le n° 21BX03554, que M. E... et la commune de Monestier, qui ne contestent pas que les volières prévues sur les parcelles cadastrées n°52, 53 et 703 situées sur le territoire de la commune de Monestier sont implantées à moins de 100 mètres des limites séparatives des propriétés voisines, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement fait droit à la demande de MM. D... et C....

Sur l'appel incident formé par MM. D... et C... :

6. L'article R. 431-4 du code de l'urbanisme dispose : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. (...) / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. " Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " L'article R. 431-9 du même code dispose : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "

7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

8. MM. D... et C... soutiennent que " les documents graphiques PC3 " produits par M. E... ont eu pour objet d'induire en erreur les services instructeurs quant à la taille des arbres devant être plantés par le pétitionnaire pour masquer visuellement son projet. Toutefois, cette pièce ne tient pas lieu du document graphique mentionné au c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ayant pour objet de permettre d'apprécier l'insertion du projet dans le paysage mais constitue les plans de coupe prévus au b) du même article précisant l'implantation du projet par rapport au profil du terrain. En outre, les arbres représentés sur ce plan sont situés de l'autre côté de la limite parcellaire signalée par une mention verticale rouge de telle sorte qu'ils ne sauraient correspondre aux arbres d'une hauteur de 3 mètres environ que le pétitionnaire s'est engagé à planter sur son terrain. Par suite, à supposer que ces plans figureraient une représentation erronée des arbres situés à proximité du projet, cette inexactitude n'a pas été de nature à fausser l'appréciation des services instructeurs sur la hauteur des arbres qui seront plantés par M. E....

9. Il ressort des pièces du dossier que M. E... prévoit l'installation de bacs d'eau mobiles et que son projet ne nécessite pas de raccordement aux réseaux d'eau et d'assainissement. Dans ces conditions, l'absence d'indication sur le plan de masse quant à de tels raccordements ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme.

10. Aucune disposition ne prévoyant expressément la nécessité de fournir le contrat conclu avec ENEDIS pour la revente du surplus d'électricité produit par les panneaux photovoltaïques du projet, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire était incomplet faute de comprendre une telle pièce ne peut qu'être écarté.

11. MM. D... et C... soutiennent ensuite que M. E... a eu l'intention d'induire en erreur les services instructeurs par les documents produits au soutien de sa demande quant à l'existence d'un accès à la voirie communale, nécessaire en vertu des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, le plan de masse produit par le pétitionnaire mentionne plusieurs accès à la voirie communale, un chemin empierré à l'est, un chemin au nord et un accès à l'ouest résultant d'une servitude de passage. La circonstance que M. E... ait indiqué dans la notice descriptive de son projet être en train d'acheter une parcelle pour créer un nouveau chemin d'accès et que cette opération ait échoué postérieurement à la délivrance du permis faute d'accord des propriétaires ne saurait suffire à caractériser une manœuvre frauduleuse du pétitionnaire destinée à obtenir une décision indue.

12. S'il est vrai que le document graphique produit par M. E... pour permettre au service instructeur d'apprécier l'insertion de son projet par rapport au constructions avoisinantes et aux paysages donne du projet une vision peu précise qui ne permet pas, en particulier, de se représenter clairement les dimensions de la volière en proportion de la végétation existant à proximité, le service instructeur disposait également de différents plans de coupe, d'un photomontage représentant les volières et de vues photographiques du secteur qui étaient de nature à lui permettre d'apprécier la conformité du projet à la réglementation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit, dans ces conditions, être écarté.

13. Aux termes de l'article 1. " Desserte par les voies publiques ou privées " du titre III " équipements et réseaux " du plan local d'urbanisme de la commune de Monestier : " Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en applicable de l'article 682 du code civil. (...) ".

14. Ainsi qu'il a été exposé au point 11 ci-dessus, il ressort du plan de masse au dossier que le terrain d'assiette du projet en cause dispose bien de plusieurs accès. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités manque en fait et ne peut qu'être écarté.

15. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " L'article 2.1 du plan local d'urbanisme de la commune de Monestier dispose : " Les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Ces dispositions du règlement ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d'un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.

16. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

17. Le terrain d'assiette du projet se situe dans un vaste secteur agricole qui ne bénéficie d'aucune protection particulière et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il constituerait un corridor écologique ou une zone de richesse environnementale à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux ou des paysages. Il ne présente ainsi aucune caractéristique particulière sur le plan paysager. Si les requérants font valoir la qualité de leurs propriétés respectives, ils ne produisent aucun élément permettant de retenir qu'elles seraient, par un quelconque aspect, particulièrement remarquables. En outre, le projet de M. E... qui présente une structure légère, dont les matériaux sont choisis pour s'harmoniser avec l'environnement proche et qui ne requiert une imperméabilisation des sols que très limitée prévoit l'implantation de nombreuses " haies champêtres et boisées " qui, ajoutées aux boisements existants, dissimuleront l'essentiel du projet à la vue. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2.1 du plan local d'urbanisme doit être écarté.

18. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

19. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice de gestion de l'eau jointe au projet de M. E..., qu'un système de tranchée drainante sera installé sous chaque égout des rampants sud de la volière, situés au niveau le plus bas, pour l'écoulement des eaux pluviales de ruissellement qui seront évacuées sur site par infiltration naturelle dans le sol. Si les requérants soutiennent que les eaux pluviales polluées s'écouleront, compte tenu de la configuration du terrain, vers la propriété de M. C... sans être arrêtées par le fossé situé à la jonction des parcelles qui n'est pas entretenu et qui est quasiment comblé, aucun élément au dossier ne permet de retenir l'insuffisance du système de gestion des eaux pluviales prévu par le projet et la réalité d'un tel risque. Par ailleurs, MM. D... et C... ne sauraient utilement soutenir que le permis litigieux serait illégal faute de contenir des prescriptions nécessaires sur le traitement des fumiers et effluents générés par le projet, une telle argumentation relevant des conditions d'exploitation du projet régies par le code de l'environnement. Enfin, contrairement à ce que soutiennent MM. D... et C..., il ressort des pièces du dossier, en particulier de la vue satellite fournie par le pétitionnaire que le terrain d'assiette du projet, d'une part, ne se situe pas à proximité immédiate des habitations les plus proches et, d'autre part, dispose bien d'un accès à une voie ouverte à la circulation publique. Au vu de ces éléments, le moyen tiré de ce que le maire de la commune du Monestier aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

20. Enfin, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. " Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. À ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

21. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui n'est soumis qu'à un régime de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement compte tenu de la faible densité d'oiseaux qu'il est appelé à accueillir et qui prévoit un système de gestion des eaux de ruissellement par infiltration naturelle dans le sol grâce à des tranchées drainantes, présenterait un risque de conséquences dommageables pour l'environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

22. Il résulte de ce qui précède que MM. D... et C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Sur les frais liés au litige :

23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MM. D... et C... ainsi que par M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Monestier et de M. E... sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par MM. D... et C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Monestier, à M. B... E..., à M. A... D... et à M. F... C....

Copie en sera adressée pour information à la commune de Thénac.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

La rapporteure,

Kolia GallierLa présidente,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Nos 21BX03494, 21BX03554 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03494
Date de la décision : 14/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : DUCOURAU;DUCOURAU;DUCOURAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-14;21bx03494 ?
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