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14/12/2023 | FRANCE | N°23BX01099

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 23BX01099


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par un jugement n°2300705 du 22 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 et un mémoire, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n°2300705 du 22 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 et un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, M. B... A..., représenté par Me Bordes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 de la préfète des Landes ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir en dépit de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il demande également l'annulation de la décision d'interdiction de circulation prise sur le fondement de la décision d'éloignement ;

- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- il n'est pas établi que l'arrêté lui a été remis par un interprète habilité ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit régulièrement en France depuis plus de 10 ans qui ne comporte pas de réserve s'agissant de la menace à l'ordre public ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison d'un séjour régulier de plus de cinq ans en France qui ne permet pas de lui opposer la menace à l'ordre public ;

- à titre subsidiaire, la menace actuelle à l'ordre public n'est pas établie ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de la présence de ses trois enfants en France, de son activité professionnelle et de la durée de son séjour ;

En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de deux ans :

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- Il n'est pas établi que l'arrêté lui a été remis par un interprète habilité ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- et les observations de Me Bordes, représentant M. B... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant portugais né le 12 septembre 1974 déclare être entré sur le territoire en 2011 et y résider depuis cette date. Par un arrêté du 17 mars 2023, la préfète des Landes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cet arrêté. Il fait appel du jugement du 22 mars 2023 par laquelle la présidente du tribunal a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France (...) ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français (...) ". Aux termes de son article L. 251-1 : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (...) ". Son article L. 251-2 dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne (...) qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ".

3. Il résulte ainsi de ces dispositions que, sauf si leur présence constitue une menace particulière pour l'ordre public, les citoyens de l'Union européenne qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.

4. En l'espèce il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de travail, des bulletins de salaire et des relevés de carrière, que M. B... A... réside en France depuis 2011 et qu'il a exercé une activité professionnelle régulière depuis cette date, d'abord en intérim et, depuis le 17 mars 2018, en contrat à durée indéterminée. Il ressort également des pièces du dossier qu'avant sa condamnation du 10 novembre 2022, il n'était pas connu des services de police. Ainsi, il avait acquis un droit au séjour permanent sur le territoire depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée, qui faisait obstacle, en application des dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... A... est fondé à soutenir que c'est à tort que la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.

6. M. B... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Bordes.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 mars 2023 et l'arrêté de la préfète des Landes du 17 mars 2023 sont annulés.

Article 2 : L'État versera à Me Bordes une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bordes.

Copie en sera adressée à la préfète des Landes.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2023.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve DupuyLa présidente,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX01099 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01099
Date de la décision : 14/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-14;23bx01099 ?
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