La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2023 | FRANCE | N°22PA04158

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 15 décembre 2023, 22PA04158


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le président du syndicat de traitement des déchets ménagers du Sud-Est Seine-et-Marne (SYTRADEM) a refusé de retirer la délibération n°18-10-06 du

8 octobre 2018 relative à la modification des statuts du SYTRADEM, ainsi que cette délibération du 8 octobre 2018.>


Par un jugement n° 1901845 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le président du syndicat de traitement des déchets ménagers du Sud-Est Seine-et-Marne (SYTRADEM) a refusé de retirer la délibération n°18-10-06 du

8 octobre 2018 relative à la modification des statuts du SYTRADEM, ainsi que cette délibération du 8 octobre 2018.

Par un jugement n° 1901845 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, le SIRMOTOM, représenté par le Cabinet Ravetto associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le président du SYTRADEM a refusé de retirer la délibération n°18-10-06 du 8 octobre 2018 relative à la modification des statuts du SYTRADEM ainsi que cette délibération ;

3°) de mettre à la charge du SYTRADEM une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en ce qu'il a omis de répondre à son moyen soulevé en première instance tiré de ce que le comité syndical ne pouvait valablement prononcer la transformation du SYTRADEM au terme de la procédure qu'il avait mise en œuvre et qu'il aurait dû, pour que celle-ci soit licite, être opérée conformément aux dispositions de l'article L. 5111-3 du code général des collectivités territoriales ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 35-I de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, le SYTRADEM était un syndicat mixte fermé depuis la modification de ses statuts en 2012, et non ouvert comme l'ont estimé à tort les premiers juges ;

- la délibération du 8 octobre 2018 est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée d'une information suffisante des élus par l'envoi d'une note de synthèse abordant l'ensemble des modifications statuaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 8 octobre 2018, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, l'envoi d'une convocation ne constituant pas une mesure d'information ;

- la délibération du 8 octobre 2018 est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la transformation du SYTRADEM ne pouvait être opérée qu'en respectant la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 5111-3 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération du 8 octobre 2018 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 19 des statuts du SYTRADEM qui prévoit qu'un membre du syndicat ne peut détenir un nombre de siège supérieur à la moitié du nombre total de sièges, augmenté d'un siège.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le SYTRADEM conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SIRMOTOM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la SIRMOTOM ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance tendant à l'annulation de la délibération n°18-10-06 du 8 octobre 2018 relative à la modification des statuts du SYTRADEM et de la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le président du SYTRADEM a refusé de retirer cette délibération, laquelle constitue un acte préparatoire insusceptible de recours, dès lors que la modification des statuts nécessite l'intervention d'un arrêté préfectoral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat de traitement des déchets ménagers du Sud-Est Seine-et-Marne (SYTRADEM) a été créé par arrêté préfectoral du 18 décembre 2001 sous la forme d'un syndicat mixte ouvert, en application des dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il est composé du syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM) et du syndicat mixte de l'Est Seine-et-Marne pour le traitement des ordures ménagères (SMETOM), deux syndicats mixtes dits fermés soumis eux-mêmes aux dispositions des articles L. 5711-1 et suivants du même code. Un arrêté du préfet de Seine-et-Marne DRCL-BCCCL-2012 n° 45 du 26 avril 2012, modifié par un arrêté DRCL- BCCCL-2012 n° 96 du 23 juillet 2012, a approuvé la modification des statuts du SYTRADEM qui mentionnent la création d'un syndicat mixte fermé au sens de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales à la place du syndicat mixte ouvert. A la suite d'un contrôle réalisé en 2016, portant sur les exercices 2011 et suivants du syndicat, la chambre régionale des comptes a établi un rapport qui a donné lieu à des remarques sur la répartition des compétences entre les membres du syndicat et sur la nature juridique du SYTRADEM, et notamment à un courrier du 3 février 2017 par lequel la chambre régionale estime que le SYTRADEM devrait relever, eu égard à sa composition, de la catégorie des syndicats mixtes ouverts. Par une délibération n° 18-10-06 du 8 octobre 2018, le comité syndical du SYTRADEM a approuvé une nouvelle modification des statuts qui ont été soumis au vote pour mentionner la création d'un syndicat mixte ouvert. Par un courrier du 6 décembre 2018, le président du SIRMOTOM a sollicité le retrait de ladite délibération, demande qui a été rejetée par une décision du président du SYTRADEM du 26 décembre 2018. Le SIRMOTOM a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de la délibération du 8 octobre 2018 et de la décision du

26 décembre 2018 par laquelle le président du SYTRADEM a rejeté sa demande de retrait de cette délibération. Par un jugement du 21 juillet 2022 dont le SIRMOTOM relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 5111-3 du code général des collectivités territoriales : " Lorsqu'un établissement public de coopération entre collectivités territoriales sans fiscalité propre se transforme en une autre catégorie d'établissement public de coopération entre collectivités territoriales, les règles de transformation applicables sont celles de la création d'un nouvel établissement public de coopération (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le SIRMOTOM a soulevé devant le tribunal le moyen tiré de ce que la procédure mise en œuvre par le comité syndical pour prononcer la transformation du SYTRADEM en un syndicat mixte ouvert aurait dû respecter les dispositions de l'article L. 5111-3 du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, dès lors que, l'arrêté préfectoral du 26 avril 2012, modifié le 23 juillet suivant, devenu définitif, ayant approuvé la transformation du syndicat mixte initialement créé sous la forme d'un syndicat mixte ouvert en un syndicat mixte fermé, sa transformation en une autre catégorie d'établissement public de coopération entre collectivités territoriales entrait dans le champ d'application desdites dispositions. Par suite, le SIRMOTOM est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et qu'il doit être annulé.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par le SIRMOTOM devant le Tribunal administratif de Melun.

Sur la recevabilité de la requête :

5. Aux termes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales : " La création du syndicat mixte peut être autorisée par arrêté du représentant de l'État dans le département siège du syndicat. / La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte (...) ". Selon l'article L. 5212-33 du même code : " Le syndicat est dissous : a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive (...) ou à la date du transfert à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte relevant des articles L. 5711-1 ou L. 5721-2 des services en vue desquels il avait été institué (...). L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé ".

6. Il ressort des termes de la délibération attaquée que le comité syndical s'est borné à demander la modification des statuts du SYTRADEM, en précisant que la transformation demandée ne peut prendre effet qu'en vertu d'une décision du préfet après consultation des syndicats membres. Il résulte, en effet, des dispositions citées aux points 2 et 5 que la modification statutaire envisagée par la délibération attaquée, laquelle devait consister en la création d'un syndicat mixte ouvert régi par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivant du code général des collectivités territoriales, en lieu et place du syndicat mixte fermé relevant de l'article L. 5711-1 du même code, dont les statuts ont été approuvés par arrêté du 26 avril 2012, modifié le 23 juillet 2012, ne pouvait entrer en vigueur qu'après approbation par arrêté préfectoral. Dès lors, la délibération attaquée relative à la modification des statuts du SYTRADEM revêt le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête du SIRMOTOM doit être rejetée comme irrecevable.

Sur les frais de l'instance :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le SIRMOTOM devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères et au syndicat de traitement des déchets ménagers du Sud-Est Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente,

Mme Bruston, présidente assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. HEERS La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04158
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SOLER-COUTEAUX & LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;22pa04158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award