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15/12/2023 | FRANCE | N°23PA00976

France | France, Cour administrative d'appel, 9ème chambre, 15 décembre 2023, 23PA00976


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.



Par un jugement n° 2224915 du 7 février 2023, le magistrat désigné

par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2224915 du 7 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B..., représenté par Me Diop, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2224915 du 7 février 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ; le préfet de police n'a pas justifié en quoi sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; le magistrat délégué s'est contenté d'affirmer que le préfet a procédé à l'examen de chacun des critères sans pour autant les justifier ;

- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'interdiction de retour ; il n'a pas été entendu sur sa situation personnelle et familiale et n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; il n'a pas été mis à même de faire part de ses observations sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective d'éloignement et d'apporter tous éléments de nature à faire obstacle à une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée le 5 avril 2023 au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamdi a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 4 juin 1972, entré en France selon ses déclarations en 2018, relève appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

2. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (...) ".

3. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

4. M. B... soutient sans être contredit qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant a été privé d'une garantie. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois dont il fait l'objet doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'intéressé.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 7 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et à demander à la Cour d'annuler cette décision, ainsi que d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de demandée de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 7 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.

Article 2 : La décision du 1er décembre 2022 portant interdiction à M. B... de retourner sur le territoire d'une durée de douze mois est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur

et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- Mme Hamdi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 décembre 2023.

La rapporteure,

S. HAMDILe président,

S. CARRERELa greffière,

C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00976
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Samira HAMDI
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;23pa00976 ?
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