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19/12/2023 | FRANCE | N°21BX03731

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 19 décembre 2023, 21BX03731


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2017 du maire de Saint-Pée-sur-Nivelle portant non-opposition à déclaration préalable déposée par M. A... en vue de la construction d'une piscine, ainsi que la décision du 19 août 2019 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux et la décision de conformité des travaux de la pompe à chaleur du 7 mai 2019.



Par un jugement n° 1902333 d

u 29 juin 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête.



M. et Mme B... ont é...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2017 du maire de Saint-Pée-sur-Nivelle portant non-opposition à déclaration préalable déposée par M. A... en vue de la construction d'une piscine, ainsi que la décision du 19 août 2019 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux et la décision de conformité des travaux de la pompe à chaleur du 7 mai 2019.

Par un jugement n° 1902333 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête.

M. et Mme B... ont également demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A... en vue de la pose d'un portail, ensemble la décision du 19 août 2019 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1902334 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 septembre 2021, 23 mai 2023 et 12 juillet 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et Mme B..., représentés par la SPPL Juripublica, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1902333 du tribunal administratif de Pau du 29 juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 7 mai 2019 par laquelle le maire de la commune a déclaré conforme les travaux de la pompe à chaleur de la piscine ;

3°) d'annuler la décision du 19 août 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle a rejeté leur recours gracieux contre cette décision du 7 mai 2019 ;

4°) d'enjoindre à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle de déclarer ces travaux non-conformes à la décision du 30 octobre 2017 portant non-opposition à la déclaration préalable pour la réalisation d'une piscine, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à verser à M. et Mme B... ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle et de M. et Mme A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le maire de la commune a effectivement pris une décision constatant la conformité des travaux effectués pour la réalisation de la pompe à chaleur, décision qui peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- la pompe à chaleur n'a fait l'objet d'aucune autorisation, dès lors qu'elle n'était pas au nombre des travaux déclarés par M. et Mme A... en 2017 ;

- la pompe à chaleur ne respecte pas les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, en méconnaissance des dispositions des articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine.

Par deux mémoires enregistrés le 27 septembre 2022 et le 26 juin 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Guy, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par deux mémoires enregistrés les 7 octobre 2022 et 6 juillet 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, représentée par Me Jambon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les requérants ne disposent pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas transmis d'observations.

II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2021 et 23 mai 2023, sous le N°21BX03732, M. et Mme B..., représentés par la SPPL Juripublica, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1902334 du tribunal administratif de Pau du 29 juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision de non-opposition du 26 avril 2019 ;

3°) d'annuler la décision du 19 août 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle a rejeté leur recours gracieux contre la décision de non-opposition à déclaration préalable pour l'édification d'un portail du 26 avril 2019 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle et M. et Mme A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été communiqué avant l'audience, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- le dossier de déclaration préalable était incomplet ;

- le portail ne respecte pas les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, en méconnaissance des dispositions des articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;

- la décision de non-opposition à la déclaration préalable du 26 avril 2019 n'est pas de nature à régulariser les travaux d'installation du portail dès lors que ceux-ci ne sont pas conformes aux prescriptions de l'ABF.

Par deux mémoires enregistrés le 27 septembre 2022 et 26 juin 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Guy, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par deux mémoires enregistrés les 7 octobre 2022 et 6 juillet 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, représentée par Me Jambon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les requérants ne disposent pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sébastien Ellie ;

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;

- et les observations de Me Missonnier représentant Mme B... et M. B... et de Me Corbier-Labasse représentant la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont déposé une déclaration préalable pour la construction d'une piscine sur leur propriété située au sein du lotissement Karrikari So à Saint-Pée-sur-Nivelle, le 26 septembre 2017. Cette déclaration a fait l'objet d'une décision de non-opposition par le maire de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle le 30 octobre 2017, devenue définitive. M. et Mme A... ont également édifié un portail, sans autorisation ni déclaration préalable, les travaux ayant été régularisé a posteriori par un arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 26 avril 2019. M. et Mme B..., voisins de M. et Mme A..., ont contesté devant le tribunal administratif de Pau les conditions dans lesquelles ces derniers ont implanté une pompe à chaleur sur leur terrain et édifié le portail. Ils relèvent appel des jugements du 29 juin 2021 par lesquels le tribunal a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision autorisant l'implantation de la pompe à chaleur, du courrier constatant la conformité de cette installation et de la décision de non-opposition à la déclaration préalable destinée à régulariser l'édification du portail. Il y a lieu de joindre leurs deux requêtes, qui sont relatives aux travaux réalisés par les mêmes pétitionnaires sur le même immeuble, pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement n° 1902334 :

2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

3. La procédure suivie n'a pas méconnu, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'obligation de mettre les parties en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public dès lors, d'une part, que le requérant a été informé par l'avis d'audience de la possibilité, à défaut de pouvoir y accéder par le biais de l'application " Sagace ", d'en prendre connaissance auprès du greffe de la juridiction, et d'autre part, qu'il n'établit pas avoir présenté une telle demande au greffe après avoir constaté une discordance entre l'objet du dossier n° 1902334 et le sens des conclusions, qui se rapportait à l'affaire n° 1902333. Dans la mesure où, en l'espèce, les requérants ont eu recours aux services du même conseil pour les représenter dans ces deux affaires, ils étaient en mesure de contacter le greffe du tribunal, avant la tenue de l'audience du mardi 15 juin 2021, pour faire état de cette difficulté et obtenir le sens des conclusions dans l'affaire n° 1902334 par un autre moyen.

Sur la décision de non-opposition à déclaration préalable du 30 octobre 2017 :

4. Il ressort du recours gracieux de M. et Mme B... du 19 juin 2019, adressé au maire de la commune, qu'ils n'ont entendu contester que la seule conformité des travaux relatifs à la pompe à chaleur, et non la légalité de la décision portant non-opposition à déclaration préalable du 30 octobre 2017 relative à la construction de la piscine. Si, par leur demande en première instance, ils ont entendu demander l'annulation de cette dernière décision, ils n'ont pas repris ces conclusions en cause d'appel.

Sur la décision du 7 mai 2019 par laquelle le maire de la commune " a déclaré conforme les travaux de la pompe à chaleur de la piscine " :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal ".

6. Par leur courrier du 4 avril 2019 adressé au maire de la commune, M. et Mme B... demandaient à ce dernier de dresser un procès-verbal d'infraction pour la réalisation, par M. et Mme A..., d'une pompe à chaleur sans autorisation. Les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2019 par laquelle le maire de la commune a considéré que les travaux réalisés par M. et Mme A... étaient " conformes à ce qui avait été demandé " doivent ainsi être regardées comme dirigées contre le refus du maire de la commune de dresser un procès-verbal d'infraction en raison de la non-conformité des travaux prévus par la déclaration préalable du 26 septembre 2017, autorisant notamment la création d'un local technique enterré.

7. Alors même que le procès-verbal d'infraction dressé en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme a le caractère d'un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires, il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges qui peuvent naître du refus du maire de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en sa qualité d'autorité administrative par les dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.

8. En deuxième lieu, M. et Mme B... justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision portant refus de dresser un procès-verbal d'infraction aux dispositions d'urbanisme ainsi que celle rejetant leur recours gracieux, dès lors que la pompe à chaleur, qui n'a pas été enterrée et se situe à une dizaine de mètres de leur habitation, est visible de leur propriété et est susceptible de générer des nuisances sonores.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine, dans sa rédaction en vigueur à la date de réalisation des travaux : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code ". L'article L. 632-1 du même code dispose que : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. (...) L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. " Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I.- (...) l'absence d'opposition à déclaration préalable (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, il s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (...) L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable pour la réalisation de la piscine qu'un local technique était effectivement prévu et devait être enterré, la pompe à chaleur en cause ne pouvant qu'être intégrée à ce local technique dès lors qu'elle n'est pas mentionnée en tant que telle dans le dossier. Le terrain d'assiette du projet se situant dans le périmètre de protection d'un monument historique classé et de deux autres monuments inscrits, l'architecte des bâtiments de France a imposé le respect d'un certain nombre de prescriptions par un avis du 27 octobre 2017, annexé à la décision de non-opposition du maire de la commune du 30 octobre 2017. Au titre de ces prescriptions, le pétitionnaire devait, " pour l'équipement technique de la piscine, prévoir de l'encastrer au sol ou de le placer à l'intérieur du bâti existant ".

11. Il ressort des pièces du dossier que la pompe à chaleur en litige n'a pas été enterrée ou intégrée au bâti, comme l'imposait la décision de non-opposition à la déclaration préalable de M. et Mme A... à laquelle étaient attachées les prescriptions motivées de l'architecte des bâtiments de France, et ainsi que le dossier lui-même le prévoyait. Si le maire de la commune a adressé à M. et Mme A..., le 5 juin 2018, un courrier précisant que " l'avis de l'architecte des bâtiments de France doit être rigoureusement respecté ", constatant l'engagement des pétitionnaires " à intégrer les travaux de maçonnerie dans la pente du terrain et à planter des photinias devant la pompe à chaleur " et donnant son accord de principe à ces travaux, il ressort des photographies versées au dossier que la pompe à chaleur n'est pas intégrée à la pente du terrain, la seule plantation de photinias ne permettant pas de regarder ces aménagements comme conformes à la déclaration de travaux du 30 octobre 2017. En outre, la modification de l'implantation de la pompe à chaleur devait faire l'objet d'une déclaration modificative et d'une nouvelle consultation de l'architecte des bâtiments de France, conformément aux dispositions des articles L. 621-32 et L. 632-1 et suivants du code du patrimoine, ce principe ayant été rappelé au maire de la commune par l'architecte des bâtiments de France par un courrier du 12 juin 2018.

12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 29 juin 2021 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2019 constatant la conformité des travaux à la décision de non-opposition à déclaration préalable du 30 octobre 2017 et refusant dès lors de dresser un procès-verbal d'infraction, ainsi que la décision du 19 août 2019 portant rejet de leur recours gracieux sur ce point.

13. Sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, M. et Mme B... se bornent à demander qu'il soit enjoint au maire de la commune de déclarer les travaux non-conformes à la décision du 30 octobre 2017. Toutefois, aucune disposition, et notamment pas les articles L. 462-1 et L. 462-2 du code de l'urbanisme, ne prévoient qu'il appartient au maire de prendre une telle déclaration de non-conformité. Dès lors, les conclusions en injonction des requérants doivent être rejetées.

Sur la décision de non-opposition à déclaration préalable pour l'édification d'un portail du 26 avril 2019 :

14. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir la commune, les requérants se prévalent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les décisions attaquées, en leur qualité de voisins immédiats, en raison des vues possibles de leur maison ou de leur jardin sur le portail en cause et de la dimension de ce dernier.

15. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non-opposition que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

16. En l'espèce, les dispositions des articles R. 431-35, R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, relatifs à la composition du dossier de déclaration préalable, n'imposent pas au déclarant de préciser que les travaux ont déjà été réalisés et de produire un document présentant le portail ouvert et la façon dont il s'ouvre. Il ressort en outre des pièces du dossier que la déclaration préalable comprenait un plan de situation, la description du portail avec ses matériaux, couleurs et dimensions, trois photographies permettant d'apprécier son insertion dans son environnement, un devis et un plan faisant ressortir qu'il s'agissait d'un portail coulissant. Enfin, si M. et Mme A... n'ont pas coché la case du formulaire CERFA indiquant que le projet se situe dans les abords d'un monument historique, cette omission n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du maire de la commune qui a consulté l'architecte des bâtiments de France comme il était tenu de le faire. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le dossier de déclaration préalable était incomplet.

17. En dernier lieu, les dispositions des articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine citées au point 9 imposent la consultation de l'architecte des bâtiments de France lorsque, comme en l'espèce, un projet d'aménagement ou de travaux se situe dans le périmètre d'un immeuble protégé au titre des monuments historiques. En l'espèce, les prescriptions imposées par l'architecte des bâtiments de France, consistant notamment à assurer l'alignement du sommet droit du portail avec la clôture, sont mentionnées dans la décision contestée comme devant être " rigoureusement respectées ". Si le portail coulissant objet de la déclaration s'ouvre à l'extérieur du mur de clôture et non à l'intérieur de la propriété, ainsi que le soutiennent les requérants, l'ouvrage fermé est dans l'alignement de la clôture, conformément aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France. Dans la mesure où les requérants n'établissent ni même n'allèguent qu'une telle implantation méconnaitrait d'autres dispositions législatives ou réglementaires, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est illégale sur ce point et, en tout état de cause, que les travaux ne sont pas conformes à cette décision.

18. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement n° 1902334 du tribunal administratif de Pau, non plus que de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 26 avril 2019 et la décision du 19 août 2019 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux formé contre cette décision. Leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du maire de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle du 7 mai 2019 et la décision du 19 août 2019 portant rejet du recours gracieux sont annulées en tant qu'elles refusent de dresser un procès-verbal de constat d'infraction pour les travaux relatifs à la pompe à chaleur réalisés en méconnaissance de la décision de non-opposition à la déclaration préalable du 30 octobre 2017.

Article 2 : Le jugement n° 1902333 du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes de M. et Mme B... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à M. et Mme A..., à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 où siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le rapporteur,

Sébastien Ellie

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Pyrénées-Atlantiques chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03731, 21BX03732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03731
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Sébastien ELLIE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CABINET PERSONNAZ-HUERTA-BINET-JAMBON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;21bx03731 ?
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