La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2023 | FRANCE | N°21BX04415

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 19 décembre 2023, 21BX04415


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M C... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner l'Etat à lui verser une somme de 22 000 euros au titre des rémunérations qui lui étaient dues et de l'indemniser de son préjudice moral.



Par un jugement n° 1901341 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.



Par une ordonnance du 3 décembre 2021, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a tr

ansmis la requête de M. A... à la cour administrative d'appel de Bordeaux.



Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M C... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner l'Etat à lui verser une somme de 22 000 euros au titre des rémunérations qui lui étaient dues et de l'indemniser de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1901341 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande.

Par une ordonnance du 3 décembre 2021, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis la requête de M. A... à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021 et régularisée le 12 avril 2022, M. A..., représenté par Me Mathey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 27 octobre 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite de déclassement professionnel prise par le directeur du centre pénitentiaire de Majicavo ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 22 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ;

4°), de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Mathey une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision implicite de déclassement dont il a fait l'objet est insuffisamment motivée ;

- en refusant d'examiner sa demande d'indemnité, l'administration a commis une faute au regard de son obligation d'examen de sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation de la décision de déclassement dont il a fait l'objet sont irrecevables car nouvelles en appel et que celui-ci ne justifie pas que l'administration aurait commis une faute présentant un lien direct avec son préjudice moral.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., alors incarcéré au centre pénitentiaire de Majicavo, a été employé comme auxiliaire de bibliothèque au sein de cet établissement pénitentiaire. Il relève appel du jugement du 27 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 22 000 euros au titre des préjudices matériel et moral que lui a causé la diminution des rémunérations qui lui ont été versées au titre de cet emploi.

2. D'une part, M. A... soutient qu'il entendait attaquer devant le tribunal administratif la décision implicite par laquelle le directeur de l'établissement pénitentiaire a procédé à son déclassement professionnel. Toutefois, il résulte de ses écritures de première instance qu'il demandait uniquement l'indemnisation des préjudices que lui a causés cette décision. Par suite, le ministre de la justice est fondé à soutenir que ses conclusions présentées devant la cour tendant à l'annulation de cette décision implicite sont nouvelles en appel et doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.

3. D'autre part, les premiers juges ont également rejeté comme irrecevable la demande de M. A... tendant au paiement d'une somme d'argent aux motifs que cette demande n'avait pas été présentée par un avocat en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative et n'avait pas été précédée d'une demande indemnitaire liant le contentieux, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. M. A... ne conteste en appel aucun de ces motifs.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, celle-ci ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2023.

.

Le rapporteur,

Manuel B...

Le président,

Laurent PougetLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX04415 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04415
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : MATHEY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;21bx04415 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award