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19/12/2023 | FRANCE | N°22PA01347

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 19 décembre 2023, 22PA01347


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté n°300/2020 du 8 avril 2020 par lequel le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a refusé de lui restituer la chienne dénommée " Crista ", a confié cet animal à un organisme de protection des animaux et a mis à la charge de sa propriétaire ou de son détenteur les frais se rapportant aux actes vétérinaires, ainsi qu'aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'anim

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Par un jugement n°2005125 du 20 janvier 2022, le Tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté n°300/2020 du 8 avril 2020 par lequel le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a refusé de lui restituer la chienne dénommée " Crista ", a confié cet animal à un organisme de protection des animaux et a mis à la charge de sa propriétaire ou de son détenteur les frais se rapportant aux actes vétérinaires, ainsi qu'aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal.

Par un jugement n°2005125 du 20 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n°22VE00637 du 22 mars 2022, le Président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Sénéjean, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 20 janvier 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté n°300/2020 du 8 avril 2020 par lequel le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a refusé de lui restituer la chienne dénommée " Crista ", a confié cet animal à un organisme de protection des animaux et a mis à la charge de sa propriétaire ou de son détenteur les frais se rapportant aux actes vétérinaires, ainsi qu'aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Aulnay-sous-Bois de lui restituer l'animal visé par l'arrêté en litige ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert chargé d'identifier le classement de cet animal au regard de l'arrêté du 27 avril 1999 ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Le jugement attaqué :

- est insuffisamment motivé en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable ;

- n'a pas répondu au moyen selon lequel la situation de sa chienne n'entrait dans aucune des situations de danger grave et immédiat, prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ;

- a " dénaturé les pièces du dossier " en estimant que l'arrêté attaqué n'était fondé que sur le II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ;

- est irrégulier en ce que les premiers juges ont ainsi procédé à une substitution de motifs sans qu'une demande de l'administration n'ait été présentée en ce sens ;

- est entaché d'erreurs de droit au regard des dispositions des articles L. 211-11, L. 211-12, L. 211-24 et L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime ;

- a, à tort, regardé sa chienne comme un chien d'attaque relevant de la première catégorie au sens de l'arrêté du 27 avril 1999.

L'arrêté attaqué :

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 211-11, L. 211-24 et L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'il prévoit la cession à titre gratuit de l'animal à la fondation de protection des animaux " 30 millions d'amis ", alors que ces dispositions n'autorisent pas la cession des animaux qui représentent un danger grave et immédiat ;

- est entaché de vices de procédure en ce qu'il prévoit cette cession sans que le délai de huit jours et l'exigence de l'avis d'un vétérinaire qui résultent des mêmes dispositions, n'aient été respectés ;

- est entaché d'erreur de droit, le maire ayant méconnu l'étendue de sa compétence, en ce qu'il s'est considéré, à tort, en situation de compétence liée par les " décisions " du procureur de la République ;

- est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, en l'absence de tout danger grave et immédiat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la commune d'Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Claisse, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés, et demande, à titre subsidiaire, que le motif tiré de la circonstance que la garde de ses chiens avait été retirée à Mme A... en application de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, soit substitué à celui tiré de l'existence de condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Sénéjean pour Mme A...,

- et les observations de Me Reis pour la commune d'Aulnay-sous-Bois.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui réside à Aulnay-sous-Bois, est propriétaire d'une chienne dénommée " Crista ", identifiée électroniquement sous le code n°250 268 712 560 156. Cet animal a été saisi à son domicile au mois de décembre 2018, pour être placé dans un lieu de dépôt adapté, pour les besoins d'une enquête judiciaire. Par la suite, après que l'animal lui eut été remis par le procureur de la République en application des dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale, le maire a, par un arrêté n°300/2020 du 8 avril 2020, refusé de le restituer à Mme A..., confié cet animal à la fondation de protection des animaux " 30 millions d'amis " et mis à la charge de sa propriétaire ou de son détenteur les frais se rapportant aux actes vétérinaires ainsi qu'aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie. Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler cet arrêté. Elle fait appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le Tribunal administratif de Montreuil a répondu par un jugement suffisamment motivé, à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande qui lui était soumise, notamment au moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable et au moyen selon lequel la situation de la chienne de Mme A... n'entrait dans aucune des situations de danger grave et immédiat, prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime.

3. En deuxième lieu, les moyens selon lesquels les premiers juges auraient " dénaturé les pièces du dossier " et commis des " erreurs de droit ", ne visent à contester que le bien-fondé du jugement attaqué, et sont sans rapport avec sa régularité.

4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué se réfère aux dispositions de l'article L. 211-13 du code rural et de la pêche maritime interdisant la détention de certains chiens aux personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et énonce, par renvoi à des informations fournies par le commissariat de police d'Aulnay-sous-Bois en décembre 2018, que Mme A... aurait fait l'objet de telles condamnations. Il doit toutefois, même s'il ne s'y réfère pas expressément, être regardé comme pris sur le fondement du II de l'article L. 211-11 du même code relatif au placement de l'animal dans un lieu de dépôt adapté en cas de " danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques ", en particulier lorsque le chien est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13. Ainsi, en écartant le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable au motif que cet arrêté était fondé sur le II de l'article L. 211-11, le tribunal administratif n'a procédé à aucune substitution de motifs. Le moyen selon lequel il se serait livré d'office à une telle substitution sans qu'elle n'ait été demandée par la commune, doit donc être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

5. Aux termes de l'article 99-1 du code de procédure pénale : " Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. (...) Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ". Aux termes du II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-12 du même code : " Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 (...), sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories : / 1° Première catégorie : les chiens d'attaque ; / 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. / Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories ". Aux termes de l'article L. 211-13 du même code : " Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 : / 1° Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ; / 2° Les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ; / 3° Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; / 4° Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article L. 211-14 ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-14 de ce code : " I.- Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile (...) ".

6. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 1999 visé ci-dessus : " Relèvent de la 1ère catégorie de chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural : / - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; / - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. / Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés "pit bulls" ; / - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés "boerbulls" ; / - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. ". L'annexe de cet arrêté précise les caractéristiques morphologiques générales des chiens de première et deuxième catégorie en mentionnant que ce sont " des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais. Les deux éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées. La tête est large et massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le stop ", ainsi que les caractéristiques morphologiques particulières des chiens appartenant à la première catégorie communément appelés " pit-bulls ", " boerbulls " et de ceux pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Tosa.

7. Mme A... soutient que la chienne " Crista " n'appartiendrait à aucune des deux catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, en se bornant à renvoyer à un rapport d'examen de l'animal établi par un vétérinaire à sa demande le 4 mars 2017, dont les conclusions sont réitérées dans une attestation du 4 mars 2019, sans mettre le juge à même d'apprécier les erreurs que le maire aurait pu commettre en regardant sa chienne " Crista " comme un chien d'attaque relevant de la première catégorie. En tout état de cause, il ne ressort pas des énonciations de ce rapport que cet animal ne répondrait pas aux caractéristiques morphologiques générales des chiens de première et deuxième catégories figurant aux premier et deuxième alinéas de l'annexe de l'arrêté du 27 avril 1999. En outre, pour estimer que cet animal n'appartenait pas à la première catégorie, l'auteur de ce rapport s'est fondé notamment sur la circonstance que l'animal présentait les caractéristiques des chiens communément appelés " pit bulls ", sauf en ce qui concerne sa hauteur au garrot, qui dépasse de 3 centimètres la hauteur maximale mentionnée dans l'annexe de l'arrêté, ainsi que son aspect s'agissant des critères portant sur l'apparence puissante, l'opposition entre le caractère massif de l'avant de l'animal par rapport à sa partie arrière et le volume des muscles des joues, sans que ses observations soient étayées par des données précises, hormis la mention du périmètre thoracique de l'animal, qui est d'ailleurs compris dans l'intervalle indiqué dans l'annexe de l'arrêté. Les différences ainsi relevées n'apparaissent dès lors pas déterminantes, alors que l'annexe de l'arrêté du 27 avril 1999 n'impose pas que l'animal présente l'ensemble des caractéristiques morphologiques qu'il décrit pour chaque type de chiens appartenant à la première catégorie, mais prévoit simplement de constater l'existence d'une large ressemblance avec ces descriptions. Ainsi, il apparaît que l'animal appartenant à Mme A... présente une large ressemblance avec les chiens communément appelés " pit bulls ". Enfin, si le rapport du 4 mars 2017 mentionne que la chienne " Crista " est de race " croisé Staffordshire bull terrier ", la requérante ne produit aucun document d'identité de cet animal, alors qu'il ressort d'un rapport d'information des services de la police municipale en date du 11 décembre 2016, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire, que pour permettre cette identification elle n'a fourni qu'un passeport incomplet assorti d'une désignation de la race partiellement effacée constituée par la mention " Américan Staff ", et qu'aux termes de l'arrêté du 27 avril 1999 l'application du critère de la race " American Staffordshire terrier ", par appartenance ou par assimilation, conduit aux classement de l'animal dans l'une des deux catégories visées à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. Il suit de là que la chienne " Crista " doit être regardée comme un chien d'attaque relevant de la première catégorie au sens de ce texte. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois aurait commis une erreur de fait sur ce point.

8. En application des dispositions de l'article L. 211-14 citées au point 5, la détention d'un chien de première catégorie est subordonnée à la délivrance par le maire d'un permis de détention. Dès lors qu'il est constant que Mme A... ne détient pas, pour la chienne " Crista ", un tel permis, le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois était tenu de refuser de lui restituer cette chienne, cette circonstance suffisant à faire obstacle à ce qu'elle lui soit restituée. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué, et des vices de procédure ainsi que des erreurs de droit dont cet arrêté serait entaché, sont inopérants. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aulnay-sous-Bois du 8 avril 2020.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire au droit aux conclusions présentées par la commune d'Aulnay-sous-Bois sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aulnay-sous-Bois, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune d'Aulnay-sous-Bois.

Copie en sera adressée au maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET

La présidente,

J. BONIFACJ La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01347
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SENEJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;22pa01347 ?
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